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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 août 2025
N° RG 23/00845
N° Portalis DB2W-W-B7H-MFZF
[N] [I]
C/
Société LOCAMOD
CPAM DU HAVRE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me MECHANTEL
— Me SEOUDI
— CPAM DU HAVRE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [N] [I]
— Société LOCAMOD
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
173 rue des Pommeroles
Varvannes
76890 VAL DE SAANE
représenté par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Société LOCAMOD
13 avenue Morane Saulnier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
et
Me [X] [R], ès qualité d’administrateur judiciaire
Me [J] [D], ès qualité d’administrateur judiciaire
Me [V] [T], ès qualité d’administrateur judiciaire
représentés par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN
EN LA CAUSE
CPAM DU HAVRE
42 cours de la République
76600 LE HAVRE
comparante en la personne de Madame [C] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, M. [N] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à une situation de harcèlement professionnel.
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2021 constate un trouble anxieux dans un conteste de harcèlement avec mise à pied et demande de licenciement.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP de Normandie), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la société (SAS) LOCAMOD la prise en charge de la maladie « hors tableau » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré guéri avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 24 mars 2022.
Par requête réceptionnée le 15 septembre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société LOCAMOD.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LOCAMOD.
A l’audience du 20 juin 2025, M. [I], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé sa demande,Dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société LOCAMOD,Dire et juger que la rente sera majorée à son maximum,Condamner solidairement la CPAM et la société LOCAMOD de lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif dans l’attente des résultats d’expertise,Désigner tel expert avec pour mission de décrire les lésions initiales imputables à l’accident, les modalités de traitement ainsi que son état séquellaire, décrire et évaluer les différents postes de préjudices (préjudices de santé actuels, frais divers, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, assistance par une tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément), Dire que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre de tout spécialiste de son choix,Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Déclarer le jugement opposable à la CPAM, Condamner la société LOCAMOD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Soutenant oralement ses conclusions en défense et en intervention volontaire, la société LOCAMOD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre préalable, prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP ABITBOL et [R] en la personne de Maître [X] [R] et de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [J] [D], es qualités d’administrateurs judiciaires de la société LOCAMOD, ainsi que de la SCP BTSG en la personne de M. [V] [T] et de M. [P] [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la société LOCAMOD,Avant-dire droit, recueillir l’avis d’un second CRRMP afin de lui faire préciser si l’affection déclarée par M. [I] présente un caractère professionnel,Sur le fond,
Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les conditions de travail de M. [I] et la maladie qu’il a déclarée n’est pas rapportée,Dire et juger que la maladie déclarée par M. [I] ne revêt pas les caractéristiques d’une maladie professionnelle, Dire et juger que la société LOCAMOD n’a commis aucune faute inexcusableEn conséquence, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause,
Condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [I] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société LOCAMOD, employeur juridique de M. [I], dans la réalisation de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint par décision notifiée le 28 février 2022, Si le tribunal venait à reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable,
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale,Rejeter la demande de majoration de rente ou d’indemnité en capital, l’état de santé de l’assuré ayant été déclaré guéri,Fixer dans de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [I], Condamner la société LOCAMOD à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable
Sur l’origine professionnelle de la maladie et la désignation d’un second CRRMP
A titre liminaire,
La société LOCAMOD soutient que le tribunal ne peut statuer sans avoir, au préalable, désigné un CRRMP autre que celui saisi par la CPAM, afin de lui faire préciser si l’affection déclarée par M. [I] a un caractère professionnel, ce qu’elle conteste.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour laquelle elle est engagée. Dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle. Il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que les arrêts et soins (17-25.843 ; 18-26.782).
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…).
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnus comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article.
Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
La pathologie déclarée le 12 juillet 2021 par M. [N] [I] (« syndrome anxio-dépressif suite harcèlement professionnel »), est hors tableau.
Dans ce cadre, le CRRMP de Normandie a reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, précité, compte tenu de l’indépendance des rapports, le tribunal ne peut statuer sans désigner, au préalable, un second CRRMP, avec pour mission de dire par avis motivé, si la pathologie présentée par M. [I] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Dans l’attente de cet avis, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Dès lors que l’instance se poursuit, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Ni les circonstances de l’espèce, ni la situation économique des parties, ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire autre que de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant dire droit,
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le :
C.R.R.M. P. de la Région Bretagne
236 rue de Chateaugiron
CS 84420
35044 Rennes Cedex
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [N] [I], objet de la demande de maladie professionnelle du 12 juillet 2021, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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