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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01320 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHTG
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Monsieur [N] [L] [P]
C/
Madame [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me Nina LEBARQUE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Marc-Alexandre PREVOST IBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
assistée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 09 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé Mme [O] [M] à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire détenu par M. [N] [L] [P] pour garantie d’une créance de 278 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 16 janvier 2025 et 20 janvier 2025, Mme [O] [M] a fait procéder à des saisies conservatoires des comptes bancaires ouverts par M. [N] [L] [P] dans plusieurs établissements de crédit. La saisie dans les livres de la société étrangère BUNQ BV dénoncée le 24 janvier 2024 a été fructueuse.
Selon acte du 18 juin 2024, M. [N] [L] [P] a fait assigner Mme [O] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de dire et juger que Mme [O] [M] ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [N] [L] [P], ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Banque BUNK et de la banque SOGEXIA à son encontre, condamner Mme [O] [M] à une amende civile de 2 500 euros et à 2 500 au titre des dommages-intérêts au bénéfice de M. [N] [L] [P], condamner Mme [O] [M] à lui payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [L] [P] expose que Mme [O] [M] ne détient pas de créance à son encontre en ce qu’elle lui a confié un mandat de gestion d’affaires et d’investissement, qu’il a donc investi les sommes qu’elle lui a confiées dans des véhicules pour exercer une activité de sous location de voitures, que Mme [O] [M] perçoit des revenus à la suite de ces investissements, que Mme [O] [M] est actionnaire de la société RED PILL, qu’ils sont tous les deux actionnaires de la société VONETTE SARL dont l’objet et l’import, export, que Mme [O] [M] était parfaitement impliquée et informée des investissements et activités. Il soutient que le soldes des fonds non investis après remboursement de la somme de 20 000 euros à Mme [O] [M] est de 206 884 euros. Il fait valoir que la saisie est abusive.
En réplique, Mme [O] [M] soutient qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [N] [L] [P] durant laquelle elle a été victime de violences psychologiques de celui-ci, que dans ce contexte, elle lui a prêté la somme de 298 225 euros par virements successifs entre le 06 janvier 2024 et le 15 octobre 2024, que M. [N] [L] [P] a reconnu avoir une dette à son égard et s’est engagé à lui reverser la somme de 200 000 euros par courriel de son conseil du 15 novembre 2024 puis oralement devant témoins, qu’il n’a pas respecté cet engagement, lui versant seulement la somme de 20 000 euros en quatre virements. Elle conteste avoir confié un mandat de gestion à M. [N] [L] [P] et relève qu’il n’est pas habilité à exercer une activité de gestionnaire d’affaires. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette somme, elle souligne que M. [N] [L] [P] a des attaches en Côte d’Ivoire où réside sa famille, qu’il existe un risque que l’argent soit utilisé dans ce pays.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de Mme [O] [M] visées par le greffe le 07 Avril 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 27 juin 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Suivant l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
Selon l’article R. 5 1 2-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Il ressort des éléments soumis que :
Mme [O] [M], se prévalant d’une créance fondée en son principe, résultant d’un contrat de prêt consenti à M. [N] [L] [P], et de menaces pesant sur le recouvrement de cette créance, résultant notamment de la proposition de M. [N] [L] [P] de lui payer spontanément la somme de 200 000 euros puis de l’absence de concrétisation de celle-ci, a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.
M. [N] [L] [P] soutient que Mme [O] [M] lui a confié une somme d’argent afin de l’investir aux termes d’un mandat de gestion, qu’il a procédé à des investissements avec son accord, qu’elle perçoit des revenus issus de ces investissements. Il soutient que Mme [O] [M] est actionnaire de deux sociétés l’une enregistrée en France et l’autre en Côte d’Ivoire, qu’elle ne détient pas de créance liquide, certaine et exigible à son encontre.
Mme [O] [M] démontre avoir versé la somme de 298 225 euros à M. [N] [L] [P] mais elle ne produit pas de contrat de prêt écrit et ne démontre dès lors pas l’existence de cette convention ; toutefois elle produit un courrier de M. [N] [L] [P] en date du 14 novembre 2024 dans lequel celui indique « je ne m’oppose pas à la restitution de ce qui vous appartient, ce que je vous avais déjà proposé ». Puis, par courriel du 15 novembre 2024, le conseil de M. [N] [L] [P] a indiqué à Mme [O] [M] que celui-ci contestait avoir une dette à hauteur de la somme de 298 225 euros qui lui est réclamée mais qu’il s’engageait à lui faire un premier règlement de 200 000 euros. Elle ajoute qu’elle a souscrit à son nom les contrats de locations financières auprès de SEAT FINANCIAL SERVICES et STELLANTIS pour les véhicules de marque SEAT et PEUGEOT, qu’elle s’acquitte des loyers en sus des fonds transférés sur le compte de M. [N] [L] [P] et elle produit les contrats.
Ceci étant exposé, il importe de rappeler que l’exigibilité, la certitude et la liquidité de la créance ne sont pas une condition de la reconnaissance du principe de la saisie conservatoire.
Il ressort des pièces versées par Mme [O] [M] en particulier du courrier du 14 novembre 2024 et du courriel du 15 novembre 2024, des contrats de location financière que la créance apparait donc suffisamment fondée en son principe au sens de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, les moyens soulevés sur la nature de la créance concernant le fond du droit qui fait l’objet d’une procédure séparée devant le juge du fonds et non l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci étant suffisamment caractérisée par les écrits de M. [N] [L] [P].
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, le fait que M. [N] [L] [P] ait proposé de verser la somme de 200 000 euros puis n’ait pas concrétisé le versement, qu’il soutienne avoir investi une partie des fonds en Côte d’Ivoire, pays avec lequel il a des attaches permettent d’avoir des craintes légitimes quant à sa solvabilité, étant relevé au surplus que M. [N] [L] [P] ne conclut pas sur cette deuxième condition nécessaire de la saisie conservatoire.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [N] [L] [P] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Mme [O] [M] ainsi que sa demande subséquente de dommages-intérêts puisque les saisies conservatoires sont bien-fondées.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [N] [L] [P] sollicite de condamner Mme [O] [M] à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, sans toutefois développer des moyens au soutien de sa demande autres que ceux pour sa demande de dommages-intérêts.
La condamnation à une amende civile profitant à l’État et non à la partie adverse, seul le juge peut la fixer de sa propre initiative, la demande de M. [N] [L] [P] est donc irrecevable.
Sur la demande de Mme [O] [M] de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 768 du code procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, cette prétention n’est pas évoquée dans la discussion et aucun moyen n’est développé par Mme [O] [M] dans ses conclusions écrites ou orales.
Par conséquent, cette demande ne sera pas examinée.
Sur les mesures accessoires
Dès lors que M. [N] [L] [P] succombe en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge.
Il sera octroyé à Mme [O] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [N] [L] [P] tendant à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 janvier 2025 et 20 janvier 2025 à son encontre par Mme [O] [M], à hauteur de 180 000 euros et 18 538,70 euros ;
CONDAMNE M. [N] [L] [P] à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [N] [L] [P] tendant à condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages -intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [N] [L] [P] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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