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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026.
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Chantal BLANC
à Monsieur [K] [V]
à Madame [L] [V]
N° RG 24/03760 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 février 2019, la société Diac a consenti à M. [K] [V] et Mme [L] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 14.838,76 euros, remboursable en 36 mensualités de 243,46 euros et une mensualité ajustée de 7.786,20 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 3,99% et un taux annuel effectif global de 4,99%. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque Renault Clio dCi90 Energy Intens immatriculé ER916SN.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Diac a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, mis en demeure M. [K] [V] et Mme [L] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société Diac a fait assigner M. [K] [V] et Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
8.184,18 euros avec intérêts au taux de 3,98% à compter du 14 mars 2024;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a té retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Diac, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Mme [L] [V] et demande la condamnation de M. [K] [V] au paiement des sommes visées à l’acte introductif d’instance. Elle précise que l’échéancier produit par M. [K] [V] n’a jamais été respecté.
Mme [L] [V] a comparu en personne et a contesté avoir signé le contrat de crédit.
M. [K] [V] a comparu en personne et a contesté devoir la somme de 8.184,18 euros expliquant être redevable de la somme de 7.180 euros selon l’échéancier établi avec la société de crédit. Il a sollicité des délais de paiement, précisant percevoir des revenus de l’ordre de 1.000 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [L] [V]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’action de la société Diac à l’encontre de Mme [L] [V], ainsi que l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de ce désistement d’action.
Sur les demandes au titre du crédit accessoire
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 30 juillet 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 18 juin 2024, l’action de la société Diac sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 2c) intitulée “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” qui prévoit qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, il encourt la déchéance du terme qui sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. L’emprunteur devra alors régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Diac ait adressé à M. [K] [V] plusieurs courriers de mise en demeure préalable de payer les échéances impayées dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 14 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée «Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit du 21 février 2019 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Diac n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société Diac
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société Diac sera fixée à la somme de 4.836,07 euros, correspondant aux échéances échues impayées (19 x 254,53 euros). Il convient donc de condamner M. [K] [V] à payer cette somme à la société Diac avec intérêts au taux contractuel de 3,99% à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation de M. [K] [V], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 201,50 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de la société Diac de l’action engagée à l’encontre de Mme [L] [V] et l’extinction, à titre accessoire, de la présente instance à l’égard de cette dernière;
Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal concernant Mme [L] [V];
Déclare recevable l’action de la société Diac à l’encontre M. [K] [V] au titre du contrat de crédit souscrit le 21 février 2019 ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 21 février 2019 n’est pas acquise;
Condamne M. [K] [V] à payer à la société Diac la somme de 4.836,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,99% à compter de la présente décision;
Accorde à M. [K] [V] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 201,50 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
Dit que les sommes versées à ce titre par M. [K] [V] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
Condamne M. [K] [V] aux dépens ;
Déboute la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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