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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00311 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YYL
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
[3] ([4])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lara WISSAAD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J009
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-009851 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 07 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00311 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YYL
Par requête en date du 20/12/2023 reçue au pôle civil de proximité le 05/01/2024, Monsieur [G] [H] a saisi la juridiction suite à la signification d’un état exécutoire avec commandement de payer.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
— Recevoir Monsieur [H] en ses conclusions ;
— Déclarer sa requête recevable ;
En conséquence,
— Juger l’opposition de Monsieur [H] fondée ;
— Renvoyer les parties devant le juge du fond statuant en formation collégiale aux fins de fixation du montant de la créance ;
En tout état de cause,
— Débouter la [4] de toutes ses demandes ;
— Condamner la [4] à verser à Monsieur [H] la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, la [3] sollicite de la juridiction :
— Débouter Monsieur [H] [G] de son opposition comme étant irrecevable à titre principal et non fondée à titre subsidiaire ;
— Condamner Monsieur [H] aux dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties par courrier à l’audience du 31/10/2024.
A l’audience de plaidoirie du 31/10/2024, Monsieur [H] confirme sa requête.
La [4] est comparante et elle confirme ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu en premier lieu, in limine litis, la [4] soulève une fin de non-recevoir en invoquant l’article 750 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 750 du code de procédure civile énonce :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [H] a saisi la juridiction par voir de requête en opposition à quatre titres exécutoires pour une somme totale de 7242,40 euros.
Attendu qu’il convient en conséquence de dire que son action par requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 750 du code de procédure civile,
Dit que l’action de Monsieur [H] [G] est irrecevable.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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