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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 6 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2BO
MINUTE N° : 25/00039
AFFAIRE : S.C.I. TOON & TAZ
C/
S.A.R.L. LE PLAYGROUND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 MAI 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.C.I. TOON & TAZ
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LE PLAYGROUND
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 01 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bail notarié en date du 6 septembre 2019, reçu par Maître [D] [Y], Notaire associé à la SAS Etude Chantereyne, la SARL LE PLAYGROUND a conclu avec la SCI TOON & TAZ un contrat de location d’un immeuble situé aux [Adresse 5] et [Adresse 1] à CHERBOURG EN COTENTIN (50100), pour une duré de neuf ans à compter du 6 septembre 2019, pour un loyer annuel de 14.000€ TVA incluse.
Suivant un second bail sous seing privé en date du 2 novembre 2020, les mêmes parties ont également convenu un contrat de location d’un immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à compter de la date dudit contrat, pour un loyer annuel de 11.520€ TVA incluse.
En raison d’impayés de loyers concernant les deux locaux mentionnés, la SCI TOON & TAZ a fait délivrer un commandement de payer les loyers, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024.
En l’absence de reprise de règlement régulier des loyers et charges, la SCI TOON & TAZ a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, la SARL LE PLAYGROUND, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir :
− De constater la résiliation de plein droit des baux portant sur les locaux loués situés à [Localité 11], [Adresse 7] et [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
− D’ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants, au besoin avec le concours de la force publique. D’autoriser, le cas échéant, la requérante à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
− De la voir condamner au paiement d’une provision de 13.838,21 Euros égale au montant de l’arriéré locatif à décembre 2024, en application des dispositions de l’article 1728 du Code civil et outre les intérêts au taux légal à compter du 20/12/2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du même Code ;
− De la voir condamner au paiement d’une indemnité de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
− De mettre à sa charge les dépens de cette instance et de son éventuelle exécution et de dire qu’ils comprendront le coût du commandement signifié le 20/12/2024.
À l’audience du 1er avril 2025, la SCI TOON & TAZ, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’il n’a pas été produit de décomptes actualisés et qu’aucun paiement de loyer n’est intervenu depuis la date du commandement de payer délivré.
En défense, la SARL LE PLAYGROUND, dûment assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI TOON & TAZ a fait délivrer un commandement de payer, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, à la SARL LE PLAYGROUND d’avoir à payer la somme de 13.838,21€ correspondant aux loyers et charges impayés selon décomptes annexé concernant les locaux commerciaux situés aux [Adresse 4] à Cherbourg-en-Cotentin, pour les mois de novembre et décembre 2024, outre les frais d’acte de 207,66€, soit la somme totale de 14.045,87€.
Ce commandement de payer, signifié à l’étude du commissaire de justice, reproduit l’article L.145-41 du code de commerce, ainsi que la clause résolutoire insérée dans le bail notarié, laquelle est rédigée en sa page 14, et dans le contrat de bail en sa page 15.
Ainsi en application des dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce, les clauses résolutoires sont acquises au 20 janvier 2025, un mois après la délivrance du commandement de payer, dès lors qu’il ressort des pièces produites que la SARL LE PLAYGROUND n’a pas réglé, avant cette date, les sommes visées par ledit commandement.
Partant, il y a lieu de constater la résiliation des deux baux par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées, acquises au 20 janvier 2025.
Par ailleurs, il est produit l’état certifié des inscriptions de la SARL LE PLAYGROUND délivré le 21 février 2025 par le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg et duquel il résulte l’existence de deux créanciers nantis, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de normandie et la SAS AB-INBEV, avec pour date de péremption l’année 2030.
Or, en application de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’occurrence, la SCI TOON & TAZ a fait dénoncer, par actes de commissaire de justice signifiés les 25 février 2025, au Crédit agricole de normandie et à la SELARL [Z] & Dupont-manquet pour laquelle domicile a été élu par la SAS AB-INBEV, l’assignation en référé tendant à faire constater la résiliation des baux commerciaux, de sorte que le jugement ne pouvait intervenir avant le 25 mars 2025.
Dès lors que l’ordonnance sera rendue le 6 mai 2025, la notification des créanciers nantis est intervenue dans les délais.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant, l’expulsion des occupants, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique.
— Sur la demande de paiement d’une provision d’arriérés de loyers et charges
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation non sérieusement contestable dont il se prévaut en produisant les baux des 6 septembre 2019 et 2 novembre 2020, ainsi que le commandement de payer du 20 décembre 2024 d’une somme de 13.838,21€ au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Partant, la SARL LE PLAYGROUND sera condamnée à payer à la SCI TOON & TAZ la somme provisionnelle de 13.838,21€, au 20 décembre 2024, en l’absence de décompte actualisé au 20 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024.
Il y a lieu de relever que si une condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation figure aux débats, aucune demande à ce titre n’est reprise dans le dispositif de l’assignation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur les autres demandes
La SARL LE PLAYGROUND, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de 207,66 euros.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI TOON & TAZ l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il lui sera alloué une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires insérées au bail notarié du 6 septembre 2019 et au contrat de bail du 2 décembre 2020, portant sur des locaux commerciaux situés aux [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 13], sont réunies au 20 janvier 2025 ;
Ordonnons la libération immédiate des lieux, le preneur devant remettre les clés au bailleur, et avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
DISONS qu’à défaut par la SARL LE PLAYGROUND d’avoir libéré les locaux commerciaux de tout occupant de son chef et de ses biens, il sera procédé à son expulsion, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique; et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques des expulsés, dans tel lieu ou garde meuble désigné par le bailleur;
CONDAMNONS la SARL LE PLAYGROUND, à payer, à titre provisionnel, à la SCI TOON & TAZ une somme de 13.838,21€ euros au titre des loyers impayés au 20 décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
DEBOUTONS la SCI TOON & TAZ du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL LE PLAYGROUND, à payer à la SCI TOON & TAZ une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL LE PLAYGROUND aux entiers dépens de la présente instance de référé, en ce compris le coût du commandement de payer de 207,66 euros.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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