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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 20 avr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESJ7
AFFAIRE : [Z], [E], [N] [O] épouse [K]
C/ [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 20 Avril 2026
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 19 Février 2026 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z], [E], [N] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002924 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001866 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Nadège TRION, Me Nathalie LANDON
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 12 février 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux,
Prononce le divorce accepté de :
Mme [Z], [E], [N] [O]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1] (Seine et Marne)
ET DE
M. [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Dordogne)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Dordogne)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 24 juin 2024.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [P], [U], [T] et [B] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle de [P] [U], [T] et [B] chez la mère tant que M. [C] [K] n’a pas son propre logement.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants.
Dit que M. [C] [K] exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, de la façon suivante pendant cette période : à la journée de manière libre entre les parties.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, dès lors que M. [K] aura son propre logement :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
*du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
* poursuite de cette alternance pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 6],
* pour les vacances de Noël : partage par moitié en alternance, première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, étant précisé que celui qui aura les enfants le 24 décembre les remettra à l’autre parent qui viendra les chercher le 25 décembre de 10h à 18h,
* pour les vacances d’été : une semaine sur deux du 1er samedi des vacances 10h au dimanche 18h veille de la rentrée des classes jusqu’aux 4 ans révolus des jumelles et à compter de l’été 2027: fractionnement à la quinzaine c’est à dire la première et la troisième quinzaines les années paires et la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires pour le père et inversement pour la mère.
Dit qu’en tout état de cause, la période de résidence sera étendue aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée.
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure.
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, ou à défaut du lieu de résidence des enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
Dispense Monsieur [C] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire au regard de son état d’impécuniosité, tant que les enfants résideront chez leur mère.
Dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsque la résidence alternée se mettra en place.
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (“frais habituels” correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante).
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.
Dit que Mme [O] prendra en charge les frais de cantine des enfants.
Constate l’accord des parties pour que Mme [Z] [O] perçoive les prestations familiales y compris le supplément familial.
Constate que les parties se répartiront par moitié la résidence fiscale des enfants.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à PERIGUEUX, le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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