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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3IF
AFFAIRE : [X] [G], [B] [G] C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ? ERGO FRANCE, S.A.R.L. PIOT & POUX, S.A.R.L. LT GAUVRIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ERGO FRANCE Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 7] (Allemagne), prise en son établissement en France immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n 819 062 548, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège, en sa qualité d’assureur de la société SPARK., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Me REINHARDT, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PIOT & POUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LT GAUVRIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Anne-Hélène BOCHEREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Me Noémie LE PALLABRE, avocat au barreau de NANTES
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 décembre 2025 prorogé au 13 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
grosse délivrée
le 13.01.2026
à Mes Riteau Texier Martineau Le [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et Madame [B] [G] ont confié à la S.A.R.L. PIOT & POUX la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation et d’un garage sis [Adresse 5] à [Localité 8]. Ils ont également confié, par contrat en date du 16 octobre 2021, à la S.A.R.L. LT GAUVRIT les lots maçonnerie, charpente, menuiseries, plomberie et électricité.
Les consorts [G] disent avoir constaté le 1er juin 2022 que la pose des menuiseries ne correspondait pas à leurs demandes et avoir découvert que la société LT GAUVRIT n’était pas assurée pour les lots maçonnerie, plomberie et électricité.
Les consorts [G] ont fait intervenir un architecte expert dont le rapport en date du 2 mai 2023 a mis en exergue divers désordres dont l’irrespect des normes parasismiques des travaux de gros œuvre, des défauts de pose de menuiseries extérieures ou encore une non-conformité de la pose de la charpente.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, Monsieur et Madame [G] ont assigné, par exploits de commissaire de justice du 16 et 19 octobre 2023, la société PIOT&POUX et la société LT GAUVRIT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 04 décembre 2023 prononcée dans le dossier n° RG 23/00270, Monsieur [J] [S] a été désigné en qualité d’expert, remplacé ultérieurement par Monsieur [O] [L].
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2025, en faisant état des désordres concernant la largeur de l’ouverture de la porte du garage, d’infiltrations dans le garage, de défauts de conformité de la pose des parpaings de la façade Sud, de renvoi des eaux de pluie sur la propriété voisine, de mauvais positionnement du vélux générant des infiltrations et d’un défaut de conformité du raccord entre deux couvertures et le plan du permis de construire.
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date du 11,13 et 14 mars 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [B] [G] ont assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. PIOT & POUX et la S.A.R.L. LT GAUVRIT afin d’obtenir :
Leur condamnation in solidum à leur payer :Une provision de 233.164,28 € TTC au titre des travaux de démolition/reconstruction des ouvrages litigieux avec indexation sur l’indice bT01 du coût de la construction du 10 janvier 2025, date du dépôt du rapport d’expertise ;Une provision de 20.741,00 € en remboursement du trop versé à la S.A.R.L. LT GAUVRIT ;Une provision de 19.470,00 € en remboursement des honoraires payés à la S.A.R.L. PIOT & POUX ;Une provision de 750,00 € par mois du 1er novembre 2022 à la date du versement de la provision nécessaire aux travaux de démolition / reconstruction ;Leur condamnation in solidum à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, la S.A.R.L. PIOT & POUX a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT – ERGO France, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. LT GAUVRIT, afin de la condamner solidairement ou in solidum avec son assurée à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande des époux [G] ou toutes autres parties à venir en principal, frais et accessoires (dossier n° RG 25/00210).
La jonction des deux dossiers a été prononcée lors de l’audience du 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Les consorts [G] ont comparu et maintenu toutes leurs demandes. Ils ont fait valoir que le chantier a été interrompu en juin 2022 sous le prétexte invoqué par le maçon et l’architecte que la pose des fenêtres en feuillure avec une tablette à l’intérieur ne serait pas en conformité par rapport aux normes sismiques. Ils ont soutenu que, dans l’attente d’une reprise des travaux, avoir découvert que la S.A.R.L. LT GAUVRIT n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale que pour les lots couverture, charpente, menuiseries.
Les demandeurs ont fait valoir que, selon le rapport d’expertise définitif du 10 janvier 2025, en absence des études de la société BE ABAK relatifs aux travaux de réparation des désordres de maçonnerie et compte tenu de l’absence d’assurance pour ce type des travaux à la date de l’ouverture du chantier, aucune autre entreprise n’acceptera d’intervenir sur un tel ouvrage. Ils ont soutenu que l’expert a conclu que seule la démolition/reconstruction des travaux réalisés par la S.A.R.L. LT GAUVRIT est envisageable, en chiffrant les travaux de démolition et reconstruction à hauteur de 233.164,28 € TTC.
Ils ont soutenu avoir réglé à la S.A.R.L. LT GAUVRIT un montant des travaux de 122.128,00 € TTC, dans les conditions que le montant total du devis augmenté de la facture des menuiseries s’élevait à 101.387,00 € TTC. De ce fait, ils ont sollicité la restitution du préjudice financier à hauteur de 20.741,00 €. Ils ont aussi fait valoir avoir obtenu une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes pour une saisie conservatoire des comptes de la S.A.R.L. LT GAUVRIT pour un montant de 253.905,28 €.
En soutenant que l’ouvrage réalisé devait être intégralement démoli et reconstruit, ils ont sollicité la restitution de la somme de 19.470,00 € TTC par l’architecte, la S.A.R.L. PIOT & POUX. En outre, ils ont sollicité un préjudice de jouissance chiffré à 750 € / par mois depuis le 1er novembre 2022, date à laquelle le chantier aurait dû être livré, en soutenant qu’ils ont voulu louer à l’année leur bien, jusqu’à la date du versement de la provision nécessaire aux travaux de démolition-reconstruction.
De plus, les consorts [G] ont indiqué que la responsabilité de l’architecte devrait être encourue dès lors qu’il leur avait proposé la société LT GAUVRIT, qu’il n’avait pas vérifié la couverture de l’assurance de cette société.
Ils ont enfin conclu au rejet des demandes reconventionnelles des défenderesses.
La S.A.R.L. PIOT & POUX a comparu et sollicité :
A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs à son encontre ;A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par l’entreprise LT GAUVRIT et son assureur, la société ERGO, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;Rejeter l’ensemble des appels en garantie dirigées à son encontre ;En tout état de cause :
Débouter la société ERGO de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre ;Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La défenderesse a soutenu qu’il existerait une contestation sérieuse quant aux demandes de provision formulées par les demandeurs qui empêche le juge des référés de pouvoir y donner suite. Elle a fait valoir qu’aucun contrat de maitrise d’œuvre n’a pas été signé entre les époux [G] et elle-même, seulement une proposition de mission, non-signée étant produite par les demandeurs.
Elle a précisé que, d’un point de vue technique, la démolition de la construction ne serait pas nécessaire et qu’une reprise des désordres a été proposée par la S.A.R.L. LT GAUVRIT, à un coût nettement inférieur. Elle a fait valoir que les désordres retenus par l’expert seraient des défauts d’exécution ponctuels de la part de l’entreprise LT GAUVRIT et que sa responsabilité pourrait être encourue, d’autant plus qu’elle a produit au cours de l’instance des attestations d’assurances de son assureur, la société ERGO.
La S.A.R.L. LT GAUVRIT a comparu et sollicité :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner les demandeurs à lui régler la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La défenderesse a soutenu que la demande de provisions des demandeurs reposerait sur la garantie décennale du constructeur, mais que, à ce titre, elle n’est pas mobilisable, le chantier étant suspendu à l’initiative des demandeurs. Elle a fait valoir qu’elle a envisagé de reprendre les défauts constatés, même si une entreprise tierce, choisie par les demandeurs, est déjà intervenue sur la structure de la maison.
En ce qui concerne le montant de la provision demandée, la S.A.R.L. LT GAUVRIT a fait valoir qu’il est complétement disproportionné par rapport aux travaux de reprise envisagés et qu’il existe, en conséquence, une contestation sérieuse. Elle a soutenu qu’aucun préjudice de jouissance ne pourrait être alloué à ce stade aux demandeurs, en prenant en considération que par courrier du 24 juillet 2025 le conseil des époux [G] indique que le projet consistait à accueillir leurs enfants et petits-enfants.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT – ERGO France a comparu et sollicité :
Déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] à son encontre ;Débouter la société PIOT & POUX de ses demande formées à son encontre ;Débouter toute partie de toute demande à son encontre ;Condamner la société PIOT & POUX ou toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5.000 € à la société ERGO France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse a fait valoir que même si la société d’architecture avait connaissance de l’identité de l’assureur de la société LT GAUVRIT au moins depuis juillet 2023, elle n’a pas fait aucune démarche pour l’attraire aux opérations d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, elle a soutenu que le rapport d’expertise ne pourrait pas lui être opposé pour fraude à ses droits dès lors qu’elle a été privée de tout constat et de toute discussion pendant le déroulement des opérations d’expertise.
Elle a également soutenu que l’activité de maçonnerie à l’origine des désordres imputés à la société LT GAUVRIT n’était pas garantie par la société ERGO au moment des travaux réalisés pour le compte des époux [G] et que, dans ces conditions son appel en garantie ne pourrait pas prospérer.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025, délai prorogé pour raisons de service au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le litige soumis à l’appréciation du juge des référés relève de l’analyse de deux séries de prétentions : d’une part l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’absence d’achèvement des travaux de construction de la maison des consorts [G] ; d’autre part, l’existence d’une obligation d’indemnisation (voire de plusieurs de ces obligations) dans les rapports existant entre les demandeurs et les sociétés défenderesses, obligation fondée sur la commission de fautes ayant conduit à divers désordres dans le cadre des opérations de construction de la propriété litigieuse.
Pour affirmer et soutenir leurs prétentions, les parties s’appuient principalement sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] du 10 janvier 2025. Après analyse desdits arguments et des pièces produites à leur soutien, force est de constater que l’existence même du trouble illicite allégué se heurte à des contestations qui dépassent les compétences du juge des référés. Le rapport d’expertise produit, dont les conclusions sont contestées, pourrait permettre de caractériser la responsabilité des défenderesses dans la survenance des désordres. Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés de fonder cette responsabilité mais seulement d’accorder de possibles provisions dans le cadre d’obligations qui ne sont pas sérieusement contestables. Or force est de constater que la responsabilité des différentes entreprise est toujours contestée à ce stade.
Il en va de même s’agissant de l’appel en garantie qui d’une part ne pourraient être tranchés qu’après l’intervention d’une première décision statuant sur la responsabilité des différentes parties et qui, au surplus, se heurte à de réelles contestations sérieuses quant à la responsabilité des divers défendeurs et à l’ampleur de la ou des obligations qui en découleraient pour chacun d’eux.
Les demandes formulées ne sauraient donc être tranchées par le juge des référés mais relèvent manifestement des juges du fond. Il n’y a donc pas lieu à référés sur l’ensemble des demandes des parties.
L’article 837 du même code dispose que : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
Quant à la mise en œuvre de la passerelle sollicitée, la seule question devant être tranchée est celle de l’existence ou non d’une urgence. Force est de constater que si la juridiction des référés a été saisie il y a initialement, plus de deux ans dans le cadre d’une demande d’expertise, le délai écoulé depuis lors n’est pas imputable aux demandeurs mais relève de la durée des opérations d’expertise. Or il doit effectivement être considéré comme vérifié qu’il existe une urgence suffisante pour les demandeurs à voir leur litige soumis au juge du fond s’agissant d’un litige constructif non terminé, et donc non exploitable intégralement, datant de 2022. Il sera rappelé que l’ensemble des parties a disposé d’un délai suffisant pour échanger ses observations et que l’affaire parait en état d’être évoquée, sauf en ce qui concerne la nécessité de préciser, en tant que besoin, la demande de production de pièces qui manque d’éléments sur la nature des documents attendus.
Il sera donc ordonné une passerelle devant le juge de la mise en état aux fins de statuer sur les demandes de provisions ou de confirmation de la clôture et de fixation à la première audience de plaidoirie utile devant le juge du fond.
Les dépens et les demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formulées par les parties ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à l’audience du 13 février 2026 à 9 heures aux fins de fixation à la première audience de plaidoiries utile ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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