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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/57993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57993 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J7M
FMN° :5
Assignation du :
18 Novembre 2024
N° Init : 22/53651
[1]
[1] 1Copie expert+
1 Copie exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
DEFENDERESSE
MATMUT MUTUALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 22 Juin 2022 par laquelle Monsieur [T] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 Juin 2022 ayant désigné Monsieur [F] [R] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La MATMUT MUTUALITE
notre ordonnance de référé du 22 Juin 2022 ayant commis Monsieur [F] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 16 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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