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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 12 mai 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G], [I] [F]
C/
[W], [E] [M] épouse [F]
N° RG 23/00016 -
N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4OK
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
12.05.2025
1CD
1 FE / Avocat
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [W], [E] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibré au 30 avril 2025 puis prorogée au 12 Mai 2025.
Greffier : Christine DUBOIS, greffier,
Date de l’ordonnance de clôture : 23 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [F] :
de Monsieur [G], [S] [F], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (972)
et Madame [W], [E] [M], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (972)
mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [G] [F] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal et de fixation d’une date de jouissance divise;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Madame [W] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] au versement au profit de Madame [W] [M] d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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