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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE “ SÉRÉNITÉ c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, SMA SA, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01413 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNNA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE “SÉRÉNITÉ, [Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice la société LAMY sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0571
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, assureur constructeur non réalisateur de la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 18 et 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], [Adresse 8] à DOURDAN, représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI, la SAS SMA SA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1240, 1217, 1231-1, 1604, 1642-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de l’article L.1244 du code de construction et de l’habitation et des articles L.124-3 et L.241-2 du code des assurances, aux fins de :
— Désigner un expert judiciaire,
— Condamner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à lui communiquer :
— les marchés des titulaires des lots,
— les attestations d’assurances des titulaires des lots,
— les plans d’exécution, DOE des différents cops d’état,
— les procès-verbaux de réception des titulaires des lots avec le cas échéants la liste complète des réserves,
— les rapports initiaux et le rapport finale du contrôle technique ;
— Enjoindre au bureau de contrôle la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de lui communiquer ses attestations d’assurances et ses rapports,
— Condamner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI à lui payer une provision ad litem de 20.000 euros, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1], expose que :
— dans le cadre d’un programme de vente en état futur d’achèvement, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI, maître de l’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé [Localité 2], soumis au régime de la copropriété, pour lequel elle a souscrit auprès de la SAS SMA SA une assurance dommages-ouvrage tous risques et constructeur non réalisateur, et dont le contrôle technique a été confié à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
— le syndicat des copropriétaires de [Localité 2] a pris livraison des parties communes le 22 novembre 2024 et a émis une liste de 100 réserves concernant, entre autres, l’absence d’accès pour la maintenance des 3 terrasses inaccessibles, des défauts affectant la rampe de parking, l’absence d’accès pour l’entretien des espaces verts, une stagnation d’eau en toiture terrasse inaccessible au 3ème étage et plusieurs infiltrations d’eau dans le parking en sous-sol,
— malgré les courriels et mises en demeures, les réserves n’ont pas été levées et les défauts n’ont pas été repris.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°1, réitérant ses demandes et formulant des nouvelles missions dans sa demande d’expertise judiciaire.
En défense, la SAS SMA SA, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La demande d’extension n’a soulevé aucune opposition ou observation de la partie présente à l’audience.
Bien que régulièrement assignées, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1] justifie, par la production de courriers et courriels, du rapport final de contrôle technique daté du 18 octobre 2024, du procès-verbal de livraison et du reportage photographique de la livraison des parties communes daté du 22 novembre 2024, du diagnostic visuel de l’agence QUALICONSULT du 6 août 2025 et du procès-verbal du 17 octobre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, les précisions sollicitées par le syndicat des copropriétaires de SERENITE, [Adresse 8] à [Localité 1] étant déjà prévues dans les missions, la demande est donc sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits?; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir adressé à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI en sa qualité de maître d’ouvrage, par l’entremise de son avocat, un courrier de mise en demeure de communiquer les pièces demandées en date du 4 novembre 2025, distribué le 6 novembre 2025. Ces pièces correspondent aux documents relatifs au marché de construction de l’immeuble en copropriété, de sorte que leur réception est nécessaire pour engager, le cas échéant, la responsabilité des différents intervenants. Dès lors, il sera fait droit à la demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de [Localité 2] ne justifie pas avoir fait des démarches préalables auprès de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION pour solliciter les documents demandés. Il ne développe en outre aucun moyen à l’appui de cette demande dans le cadre de ses écritures. La demande d’injonction de communiquer des pièces sera donc rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur ce, il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de [Localité 2], [Adresse 8] à [Localité 1] sollicite la condamnation de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI à lui payer une provision ad litem d’un montant de 20.000 euros, considérant que le vendeur a engagé sa responsabilité contractuelle au regard de la gravité des non-façons, malfaçons, non-conformités, inachèvements et désordres affectant l’ouvrage livré depuis moins d'1 an.
Cependant, à l’appui de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1], ne verse au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de sa demande à l’égard des défendeurs, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilités ainsi que la nature et l’étendue des préjudices.
Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de SERENITE, [Adresse 8] à [Localité 1] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [N] [S]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port : 06.03.04.15.53
Email : [Courriel 1]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant ensemble immobilier, situé [Adresse 10] à [Localité 1],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— retracer les opérations de maintenance ainsi que tous les autres travaux réalisés sur l’installation et sur le système des canalisations depuis la réception des travaux,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de SERENITE, [Adresse 8] à DOURDAN auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI à communiquer au syndicat des copropriétaires de SERENITE, [Adresse 8] à [Localité 1] les pièces suivantes :
— les marchés des titulaires des lots,
— les attestations d’assurances des titulaires des lots,
— les plans d’exécution, DOE des différents cops d’état,
— les procès-verbaux de réception des titulaires des lots avec le cas échéants la liste complète des réserves,
— les rapports initiaux et le rapport finale du contrôle technique ;
DIT que cette transmission devra être faite dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents sous astreinte formée contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI DIT à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GFI aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 févier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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