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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 25/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03173 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMAQ
N° de Minute : BX25/01077
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [J], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 janvier 2017, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le bail a été résilié le 20 janvier 2025.
Le 6 octobre 2022, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [V] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [V] [P], pour l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner Madame [V] [P] au paiement :
— de la somme de 10518,86 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Assignée à personne, Madame [V] [P] n’était ni présente ni représentée.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats, [Localité 5] METROPOLE HABITAT justifie de la régularisation de charges 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 janvier 2025, à la somme de 10072,04 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Madame [V] [P] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 10072,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [V] [P] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 10072,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [P] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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