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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 nov. 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [B] [J],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDDQ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [X] [F] épouse [T]
M. [O] [T]
Grosses : 2
SELARL [9]
Copie : 1
Dossier
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL [9]
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [X] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (03)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (03)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 24 juin 2025 ;
Prononce le divorce des époux [X] [F] et [O] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 12] (18),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2025 ;
Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [K] [T], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (63) ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant commun sera fixée de manière alternative au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiables et à défaut d’accord, chez la mère du lundi soir des semaines impaires (sortie d’école) au lundi des semaines paires (retour à l’école), chez le père du lundi soir des semaines paires (sortie d’école) au lundi des semaines impaires (retour à l’école), avec partage par moitié des petites vacances scolaires, à la semaine, avec continuité durant les grandes vacances scolaires, une alternance des deux semaines s’appliquera sur les vacances de Noël, semaine paire pour le père et impaire pour la mère les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le parent qui commence sa période de garde de venir chercher ou faire chercher l’enfant ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de scolarité, de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie, les frais de conduite accompagnée ou de permis de conduire), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la communication du justificatif de la dépense engagée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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