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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6HD
MINUTE N° :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 1]
c/
[Z] [T] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [Z] [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1], agissant par son syndic SERGIC,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 novembre 2025, par Assignation du 21 novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société SERGIC a assigné Monsieur [R] [Z] [T] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.752,76 euros au titre des charges de copropriété ;
— 379,00 euros au titre des frais nécessaires ;
Sommes arrêtées au 13 novembre2025 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts ;
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens.
À l’audience du 06 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil actualise la demande à la somme de 5.941,79 euros, appel du premier trimestre 2026 inclus.
Monsieur [R] [Z] [T] est présent. Il explique ne pas avoir été livré de l’appartement acheté en VEFA, être en procès avec le constructeur et sollicite la suspension de la dette pendant une période de six mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un extrait de la matrice cadastrale qui indique que Monsieur [R] [Z] [T] est propriétaire des lots 72, 107 et 102 de la copropriété ;
— Un décompte de charges arrêtées au 1er janvier 2026 appel du 1er trimestre 2026 inclus de 5.562,79 euros (5.941,79 € -379 € de frais) ;
— Les appels de charges et travaux ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 février 2024 approuvant le budget prévisionnel 2024 et le budget initial 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2025 approuvant le budget initial prévisionnel 2026 ;
— Une lettre dite de mise en demeure et une relance ;
— Une mise en demeure d’avocat ;
— Le contrat de syndic.
La demande au titre des charges d’un montant de 5.562,79 euros, appel du 1er trimestre 2026 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Monsieur [R] [Z] [T] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2025 et capitalisation des intérêts qui est demandée.
S’agissant des frais, le poste « envoi dossier en procédure », ne relève pas de l’article 10.1 et sera rejeté.
La lettre dite comminatoire par avocat relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à la mise en demeure du syndic elle n’est pas accompagnée de l’avis de réception de la poste.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 10.1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande délai de paiement
Aux termes de l’article 1343 -5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Monsieur [R] [Z] [T] qui explique ne pas avoir pris possession du logement justifie avoir engagé une procédure contre le constructeur, indiquant une date de plaidoirie vers avril 2026.
En conséquence, le paiement des sommes dues sera reporté au 6 juin 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [R] [Z] [T] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 5.562,79 euros au titre des charges, appel du 1er trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REPORTE le paiement des sommes dues au 6 juin 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures imposées ou recommandées ;
DÉBOUTE du surplus des demandes dont celle au titre de l’article 10.1 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [T] aux dépens.
Ainsi jugé à Pontoise le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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