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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.R.L. IMMOPROJET exerçant sous l’enseigne CARREZ IMMOBILIER
c/
[O] [I]
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2C
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [V] – MIGNOT – 81
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOPROJET exerçant sous l’enseigne CARREZ IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice [V] de la SARL [V] – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
M. [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Immoprojet exerce une activité d’agence immobilière sous l’enseigne Carrez Immobilier. Par acte sous signature privée sur 16 décembre 2020, elle a régularisé un contrat d’agent commercial avec M. [O] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la société Immoprojet a assigné M. [I] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile :
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société Immoprojet ;
— condamner M. [I] à lui verser à titre de provision, du fait de ses manquements à son obligation de non-concurrence, une somme de 3 000 € ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Immoprojet à maintenu ses demandes. Elle a en outre demandé à ce que M. [I] soit débouté de ses demandes et qu’il soit constaté l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de ce dernier à lui payer une somme provisionnelle de 3 000 €.
La société Immoprojet expose que :
par courrier du 13 octobre 2023, M. [I] a entendu mettre fin au contrat d’agent commercial. Elle en a pris acte par courrier du 25 octobre 2023 tout en lui rappelant ses obligations ;
elle lui a ainsi rappelé qu’en vertu du contrat signé le 16 décembre 2020, il demeurait débiteur d’une obligation de non-concurrence d’une durée de deux ans après cessation de ses fonctions. Cette clause lui interdisait notamment de traiter avec des clients de l’agence Carrez Immobilier mais aussi de prêter son concours à des opérations de transactions immobilières dans un secteur de 40 kilomètres autour de [Localité 7]. Cette clause stipulait enfin que chaque manquement constaté le rendrait redevable d’une somme forfaitaire de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
il appert cependant que M. [I] a manqué à son obligation de non-concurrence à plusieurs reprises. En effet, elle estime pouvoir prouver que M. [I] a prêté son concours à la vente d’un appartement situé à [Localité 7] et en prenant contact avec des clients de l’agence Carrez Immobilier en détournant un mandat de vente d’un terrain situé à [Localité 8] ;
M. [I] a donc été mis en demeure de payer l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence du contrat, en vain ;
elle entend contredire les conclusions adverses tendant à invoquer des contestations sérieuses empêchant l’octroi de la provision. Ainsi, le défendeur est de mauvaise foi lorsqu’il invoque l’imprécision de la clause de non-concurrence dont il n’hésite pas à déformer les termes ;
contrairement à ce qu’il prétend, cette clause ne l’empêche aucunement d’exercer son activité professionnelle pour quiconque et sans limitation d’espace. Celle-ci l’empêche uniquement de traiter avec ses propres clients. C’est aussi à tort que le défendeur prétend ne pas pouvoir connaître les clients de la société puisqu’il a eu accès pendant trois ans au logiciel de transaction et qu’il lui suffit en tout état de cause d’interroger ses clients potentiels sur ce point ;
c’est toujours à tort que M. [I] invoque une contradiction de la clause qui lui interdirait d’exercer en dehors de l’agence Carrez Immobilier tout en lui permettant d’exercer éloigné de plus 40 kilomètres de [Localité 7]. Il se révèle encore de mauvaise foi en arguant de l’imprécision du terme « autour de » employé pour définir le rayon dans lequel il lui serait interdit d’exercer ;
dès lors, la clause de non-concurrence litigieuse ne nécessite aucune interprétation ;
elle contredit aussi les conclusions adverses tendant à rendre la créance contestable. En effet, elle estime produire des preuves suffisantes pour établir que M. [I] a prêté son concours à des transactions immobilières en violation de la clause de non-concurrence. De plus, contrairement à ce qu’affirme M. [I], elle n’est nullement tenue de justifier d’un quelconque préjudice ;
elle s’oppose enfin à tout processus de règlement amiable du litige dans la mesure où les précédentes tentatives en ce sens ont échoué.
M. [I] a demandé au juge des référés de :
— ordonner que la présente instance sera dirigée en audience de règlement amiable ;
Subsidiairement,
Constatant l’existence d’une contestation sérieuse quant à son obligation de payer une somme provisionnelle à la société Immoprojet,
Constatant son défaut de pouvoir à trancher une contestation sérieuse,
— débouter la société Immoprojet de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Immoprojet à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M. [I] a fait valoir que :
il convient de préciser que M. [I] a immédiatement retiré les mandats portant sur la vente d’un terrain à [Localité 8] et d’un bien immobilier à [Localité 7] ;
la clause de non-concurrence dont se prévaut la demanderesse apparaît peu claire et peu précise. En effet, la clause lui interdit dans un premier temps d’exercer son activité d’agent immobilier pour quiconque et ce sans limitation d’espace puisque le critère retenu est uniquement celui de la clientèle de la demanderesse. Or, il lui est impossible de connaître la liste exhaustive des clients de cette dernière ;
la clause litigieuse lui interdit dans un second temps d’exercer une activité en lien avec les opérations immobilières pendant deux ans et dans un espace situé « autour de » [Localité 7]. Or, cette terminologie nécessite une interprétation visant à déterminer si la distance en question est un diamètre ou un rayon, la notion d’image mentale invoquée par la demanderesse ne rendant pas la clause plus lisible ;
la créance apparaît en elle-même sérieusement contestable dans la mesure où la démonstration des manquements allégués n’est pas faite. Cette notion même de « manquement » est d’ailleurs sujette à interprétation. Enfin, la rédaction de la clause conditionne bel et bien l’indemnité forfaitaire à la démonstration d’un préjudice, s’agissant d’une somme versée à titre de dommages et intérêts ;
il rappelle enfin qu’il appartient au juge de décider, par une mesure d’administration, de la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable, nonobstant le refus de l’une des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’orientation en audience de règlement amiable
Il n’y a pas lieu d’orienter l’instance en audience de règlement amiable dès lors que la société demanderesse n’y est pas favorable compte tenu de l’échec des tentatives d’accord amiable.
2) Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Immoprojet se prévaut de la clause de non-concurrence figurant dans le mandat d’agent commercial immobilier conclu entre M. [I] et la société Immoprojet le 16 décembre 2020 pour demander le versement par ce dernier à titre de provision de la somme de 3 000 € du fait de deux manquements à son obligation de non-concurrence.
Il est de jurisprudence constante qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace.
M. [I] fait valoir, pour s’opposer à cette demande de provision, des contestations sérieuses en droit sur la validité de la clause de non-concurrence, faute de clarté et de précision quant à l’interdiction qui lui était faite de traiter avec les clients de l’agence Carrez immobilier alors qu’il ne peut identifier l’ensemble des clients de l’agence et en fait, en faisant valoir qu’il n’a jamais travaillé sur la clientèle de l’agence, ayant apporté sa clientèle à l’agence.
Au demeurant, la clause de non-concurrence prévoit qu’à chaque manquement constaté, l’agent commercial sera redevable d’une somme forfaitaire de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, cette clause s’analysant comme une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il est soutenu par M. [I] et non contesté par la société Immoprojet que les deux transactions concernées par le non-respect de la clause de non-concurrence allégué, n’ont pas abouti; il existe dès lors une contestation sérieuse sur l’application de la clause pénale et le montant des dommages et intérêts pouvant être dus à la demanderesse.
Il en résulte des contestations sérieuses sur l’existence et le montant du préjudice.
Il convient dès lors de constater que tant le principe de l’obligation invoquée par la société Immoprojet que son montant se heurtent à des contestations sérieuses que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé et la société Immoprojet est déboutée de sa demande de provision.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Immoprojet qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Immoprojet qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande prise sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Déboutons la SARL Immoprojet de sa demande de provision ;
Déboutons la SARL Immoprojet de sa demande prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Immoprojet à payer la somme de 1 000 € à M. [O] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Immoprojet aux dépens.
Le Greffier Le Président
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