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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE LIGERIENNE DE CARRELAGE, SA AXA FRANCE IARD, SARL MAXI HOME CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00719 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQSO
AFFAIRE : [C] [P], [O] [Z] C/ Société AXA FRANCE IARD, Société MAXI HOME CONSTRUCTION, Société SOCIETE LIGERIENNE DE CARRELAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Février 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P]
né le 10 Novembre 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [O] [Z]
née le 24 Septembre 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
SARL MAXI HOME CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL SOCIETE LIGERIENNE DE CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 septembre 2018, Madame [O] [Z] épouse [P] et Monsieur [C] [P] ont acquis en l’état futur d’achèvement un logement situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 14] à [Localité 10], auprès de la société LCB PROMOTION.
La construction a été réalisée par la société MAXI HOME CONSTRUCTIONS et le lot carrelage a été confié à la société LIGERIENNE DE CARRELAGE.
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 1er juin 2018.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 12 novembre 2024, les époux [P] ont fait assigner la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage de la société MAXI HOME CONSTRUCTIONS, la SARL MAXI HOME CONSTRUCTIONS et la SARL SOCIETE LIGERIENNE DE CARRELAGE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle les époux [P] exposent qu’il ont emménage en 2019, et que début 2020, des fissures sont apparues dans la pièces principale, pour ensuite se généraliser dans l’ensemble de l’appartement. Ils expliquent avoir constaté un affaissement de la dalle, qui se manifeste par une désolidarisation des plinthes d’environ 3 millimètres et que l’expertise amiable a retenu que seule la fissuration du carrelage constitue un dommage de nature décennale, en proposant une indemnisation à hauteur de 7 964,55 euros. Ils déclarent avoir refusé l’indemnisation proposée et qu’il n’est pas contestable que c’est la société LCB PROMOTION, promoteur immobilier, qui est intervenu en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de l’opération immobilière [Adresse 14], et que c’est en cette qualité qu’elle a souscrit une police d’assurance dommage ouvrage. Ils expliquent que c’est elle qui a vendu l’appartement en l’état futur d’achèvement, mais qu’elle a cessé son activité et a été radiée du RCS le 26 octobre 2022 ; que la société MAXI HOME CONSTRUCTIONS est intervenue en qualité de constructeur général, qui n’est pas un constructeur de maisons individuelles et que la société MAXI HOME CONSTRUCTIONS devra expliquer les liens qui ont pu exister avec la société LCB PROMOTION.
La société MAXI HOME CONSTRUCTIONS sollicite de voir rejeter les demandes des époux [P], indiquant que leur action est irrecevable à son égard pour être dirigée à l’encontre d’une société dépourvue de qualité. Elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que seule la société LCB PROMOTION a contracté avec les époux [P], qu’elle seule a la qualité de vendeur et de maître d’ouvrage dans l’opération de construction ; que le souscripteur du contrat d’assurance dommage ouvrage est la société LCB PROMOTION ; qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes, ayant deux activités différentes.
La société LIGERIENNE DE CARRELAGE, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié les informations sur le site infogreffe et le nom du représentant légal figurant sur la boîte aux lettres, et la société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 06 septembre 2018 a été conclu entre Monsieur [C] [P] et Madame [O] [Z], et la société LCB PROMOTION. C’est cette même société qui apparait en qualité d’assuré sur les documents émanant de l’assureur AXA France IARD, qui a diligenté la mesure d’expertise.
Les seules circonstances selon lesquelles les sociétés LCB PROMOTION et MAXI HOME CONSTRUCTION ont le même gérant, et la société LCB PROMOTION a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés ne constitue pas un motif légitime suffisant pour fonder la demande d’expertise diligentée à l’encontre de la société MAXI HOME CONSTRUCTION, qui n’a aucun lien contractuel avec les époux [P].
Il convient donc de déclarer hors de cause la société MAXI HOME CONSTRUCTIONS.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport préliminaire d’expertise amiable du 17 janvier 2023, l’expert a pu constater sur le sol de l’appartement un phénomène de fissuration. Selon l’expert, la fissure constatée est significative d’un phénomène de retrait différentiel ou effet bilame de la chape de pose réalisée sur un isolant.
Les époux [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour les époux [P] qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande condamner les époux [P], solidairement, à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des époux [P], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause la société MAXI HOME CONSTRUCTIONS ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [R] [N],
[Adresse 7]
[Localité 9]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06 80 90 44 39 Mèl : [Courriel 13])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] après avoir dûment convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;
— Préciser, pour les désordres constatés :
* s’ils étaient apparents lors de la réception et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ;
— Rechercher l’origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [O] [Z] épouse [P] et Monsieur [C] [P] avant le 13 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [Z] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à payer à la société MAXI HOME CONSTRUCTION la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [Z] épouse [P] et Monsieur [C] [P].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me BARBERO
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [R] [N](Expert)
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