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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHB
N° MINUTE :
Requête du :
16 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
RECTO-VERSO
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHB
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [6] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 1 911,30 euros, par l’URSSAF, au titre de cotisations sociales impayées.
L’URSSAF demande au tribunal d’acter que la dette a été apurée au jour de l’audience.
La société [6], qui ne s’est pas présentée à l’audience, a écrit qu’elle renonçait à son opposition.
L’URSSAF a été entendue en ses observations.
SUR CE
La société [6] ayant réglé sa dette dans le cadre d’un plan d’apurement, elle a ainsi acquiescé à la contrainte délivrée par l’URSSAF.
Le tribunal validera en conséquence la contrainte et donnera acte aux parties que la dette est réglée, condamnant seulement la société [6] au paiement des dépens dont les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE La société [6] ;
VALIDE la contrainte en cause ;
DONNE acte aux parties de l’apurement de la dette t du renoncement de la société [6] à son recours ;
CONDAMNE La société [6] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : S.A.R.L. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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