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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 24/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04866 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSKB
AFFAIRE : [Y] [O] / [R] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sara RABIN, avocat substituant Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2024, assortie de l’exécution provisoire le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 novembre 2023;
— dit qu’à compter du 21 novembre 2023, monsieur [Y] [O] s’est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués à [Localité 8],
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [O] et de tous occupants de son chef ;
— fixé indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné M. [Y] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [Y] [O] à payer à monsieur [R] [M] la somme de 9 237,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2024 inclus et avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2324,76 euros et sur le solde à compter de l’assignation,
— rejeté la demande de réparation formée par monsieur [R] [M],
— condamné monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 3 juin 2024, Monsieur [R] [M] a fait signifier le jugement à monsieur [O].
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, au visa de ce jugement, Monsieur [R] [M] a fait délivrer à monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11juin 2024, monsieur [Y] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 9].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, monsieur [O] ayant comparu en personne et Monsieur [R] [M] étant représenté par son avocat ; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Monsieur [Y] [O] a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux, faisant valoir sa situation familiale et financière. Il indique travailler dans des marchés, avoir déposé un dossier de surendettement et attendre l’effacement de sa dette de loyers. Il expose vivre avec sa compagne, qui travaille comme secrétaire médicale, leur fille de six ans et sa mère gravement malade. Il précise avoir formulé une demande de logement social pour la première fois le 8 juin 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [R] [M] demande à voir :
— à titre principal débouter monsieur [Y] [O] de sa demande de délai,
— à titre subsidiaire, s’il était accordé des délais, dire qu’à défaut de paiement de l’une des indemnités d’occupation à sa date d’exigibilité, lesdits délais seront caducs de plein droit et sans mise en demeure préalable,
— en tout état de cause, condamner monsieur [O] à payer à monsieur [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [M] fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 15 729,52 euros, échéance de septembre 2024 incluse. Il relève que monsieur [O] n’a réglé qu’une somme de 1357 euros, les autres règlements provenant de la caisse d’allocations familiales et qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Monsieur [R] [M], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a été autorisé à produire par note en délibéré son dernier avis d’imposition ainsi que ses trois dernières fiches de paie et celle de sa conjointe, avant le 4 octobre 2024 ; ce qu’il a fait par courriel du 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de monsieur [Y] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, monsieur [O] bénéficie du revenu de solidarité active d’un montant de 551,22 euros selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois d’août 2024.
Selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 établi à l’adresse de monsieur [O] située au [Adresse 1] à [Localité 6], il n’a déclaré aucun revenu.
Il verse l’attestation de dépôt le 13 septembre 2024 d’un dossier de surendettement, précisant avoir déclaré uniquement la dette de loyer d’un montant de 15 000 euros. Il produit diverses ordonnances établies au nom de sa mère, domiciliée à [Localité 6]. Il verse le certificat de scolarité de sa fille née en 2018 pour l’année 2024-2025 et l’attestation d’enregistrement de sa demande de logement social du 8 juin 2024. Il produit les bulletins de paie des mois de juillet et août 2024 au nom de sa compagne, domiciliée à [Localité 6] au terme desquels elle perçoit un revenu moyen net fiscal de 1469 euros.
Il ressort des débats et des éléments que le demandeur s’acquitte irrégulièrement des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 9237,74 euros par le juge des référés, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2324,76euros et sur le solde à compter de l’assignation.
En conséquence, la dette locative de M. [O] a augmenté depuis l’ordonnance de référé, M. [M] versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 15 729,52 euros, terme de septembre 2024 inclus.
En outre, M. [O] ne justifie que partiellement de ses difficultés financières.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [O] est dans l’incapacité de verser l’indemnité d’occupation et apurer sa dette locative envers Monsieur [R] [M] et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] [O] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] succombant, il sera condamné aux dépens et à verser à monsieur [R] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mr [O].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par monsieur [O] ;
CONDAMNE monsieur [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [O] àpayer à monsieur [R] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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