Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00019
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEFT
NAC : 5AC
AFFAIRE : [F] [O], [A] [O] épouse [N], [G] [O], [I] [O], [H] [O], [T] [O], [D] [O] C/ [B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Alexandre HAREL Vice-Président placé délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [O] épouse [N]
[Adresse 13]
[Adresse 1] ( SUISSE)
Madame [G] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 6] (ETATS UNIS)
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 16]”
[Localité 7]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat sous seing-privé ayant pris effet le 22 août 2022, l’indivision [O] constituée par [F] [O], [A] [O], [G] [O], [I] [O], [D] [O], [H] [O] et [T] [O], a donné en location à Monsieur [B] [K] un logement situé [Adresse 17] pour un loyer mensuel actuel de 650 euros, charges comprises.
Le bail a été conclu pour une durée de trois années, ayant commencé à courir le 24 août 2022 et venant à expiration le 23 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, l’indivision [O] a avisé Monsieur [B] [K] que les propriétaires n’entendent pas renouveler le contrat de location et lui ont donné congé pour le 23 août 2025 pour reprise par les ascendants de trois coindivisaires, Monsieur [W] [O] et Madame [Y] [O].
Monsieur [B] [K] s’est néanmoins maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, l’indivision [O] a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de ce siège pour voir :
Constater la validité du congé aux fins de reprise du logement et que Monsieur [B] [K] est sans droit à se maintenir dans les lieux précédemment loués ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [K] et celle de tous occupants de son chef, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [K] à une somme équivalente au montant du loyer et des charges locatives dus à la date du congé, à compter du 23 août 2025 inclus et jusqu’à son départ effectif ;Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025.
L’indivision [O], qui comparait représentée par son conseil, s’en remet à son exploit introductif d’instance.
Monsieur [B] [K], assigné à l’audience de ce jour ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…)
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.(…)
IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. (…)
En l’espèce, une copie de l’acte par commissaire de justice du 24 janvier 2025 portant congé pour reprise a été remis à Monsieur [B] [K], conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile. Il est indiqué que ledit acte, remis 6 mois avant la date indiquée de libération des lieux prévue le 23 août 2025, que le congé est justifié par la reprise du logement par les parents de trois coindivisaires, dont les noms et adresses sont précisés. Il est fait mention en outre du motif de la reprise lié à leur âge avancé et à leur volonté de se rapprocher d’un de leur fils aidant. Le bailleur justifie donc du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En l’absence de contestation sérieuse du locataire, non comparant, et d’éléments permettant d’évaluer des raisons légitimes pour celui-ci de s’opposer à cette reprise, il y a lieu de déclarer le congé aux fins de reprise du logement comme valablement délivré et fondé.
A l’expiration du délai de préavis, soit le 23 août 2025, le contrat de bail doit être considéré comme résilié et Monsieur [B] [K] comme déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Dès lors, en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [K] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [K] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus à la date du congé, soit le 23 août 2025 inclus, outre la régularisation des charges, que le locataire sera condamné à payer jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] qui succombe sera condamné aux dépens, y compris le coût des actes obligatoires pour l’exécution à intervenir conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé aux fins de reprise du logement, situé [Adresse 17], donné à Monsieur [B] [K], le 24 janvier 2025, par l’indivision [O], constituée par [F] [O], [A] [O], [G] [O], [I] [O], [D] [O], [H] [O] et [T] [O] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé le 22 août 2022 entre l’indivision [O] et Monsieur [B] [K] à compter du 24 août 2025 ;
ORDONNE faute du départ volontaire de Monsieur [B] [K] dudit logement, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux devant être remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent, à défaut laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti, à défaut encore, mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à l’indivision [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros, à compter du 23 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, révisable chaque année dans les conditions prévues au contrat résilié ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens, y compris le coût des actes obligatoires pour l’exécution à intervenir ;
DEBOUTE l’indivision [O] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre de provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 08 janvier 2026
En foi de quoi, ont signé
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vieillesse ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Classes ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Recours ·
- Décret
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Copie ·
- Identité ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Public
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Adresses
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Contrat de location
- Commissaire de justice ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Commandement ·
- Registre du commerce
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Partie ·
- Contre-lettre ·
- Signature ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Espèce ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Mission
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Juge
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Resistance abusive ·
- Responsable ·
- Dommage ·
- Automobile ·
- Subrogation ·
- Partage ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.