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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 févr. 2026, n° 23/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02511
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFPY
N° PARQUET : 23-2342
N° MINUTE :
Requête du :
21 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] – ALGERIE
représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0578 et par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02511
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [Q] [X] reçue le 21 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Q] [X] notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 26 mars 2025 à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025,
Vu les conclusions de M. [Q] [X] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02511
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, M. [Q] [X] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, la fixation de la date de clôture au jour de l’audience à la clôture des débats, par conséquent, de dire que sa requête est régularisée et recevable et, pour le surplus, de statuer sur ses demandes au vu de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024 et de ses pièces selon bordereau de communication de pièces n°6.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il justifie d’une cause grave, en ce que postérieurement à l’ordonnance de clôture, il a établi un «exemplaire de la demande de certificat de nationalité française » au vu de « la jurisprudence du Tribunal de Céans concernant l’exigence d’un [tel] exemplaire, même pour les demandes antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2022-889 du 17/06/2022 (jugement du 10/01/2025-Aff. N° RG 23/00558-Chambre 1 / 2 /2 Nationalité B) ».
Or, il n’est pas justifié d’une cause grave ayant empêché le requérant d’accompagner sa requête, avant l’ordonnance de clôture, d’un exemplaire du formulaire prévu et exigé par la loi aux termes des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 code de procédure civile.
Dès lors, la demande de révocation de clôture et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [Q] [X], se disant né le 11 décembre 1977 à [Localité 2] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [C] [X], né le 3 août 1944 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 mai 2015 par le greffier du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 du requérant).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 13 mars 2017 (pièce n°5 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En réponse, M. [Q] [X] soutient que l’exigence de production du formulaire prévue à l’article 1045-2 du code procédure civile n’est applicable qu’aux demandes de certificat de nationalité française formées à compter du 1er septembre 2023.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, ledit formulaire n’est pas joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 et les demandes subséquentes de M. [Q] [X];
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [Q] [X] ;
Rejette la demande de M. [Q] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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