Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 22 mai 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT RECOVERY EUR ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT RECOVERY EUR c/ Société SO.TRA.CO Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le, Société SO.TRA.CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT RECOVERY EUR / Société SO.TRA.CO
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3NO
N° 25/00117
Du 22 Mai 2025
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me HOBSTERDRE
Me ROUILLOT
Le 22 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT RECOVERY EUR ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée située [Adresse 2], France, et inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531,
Représenté par AXA Banque, société anonyme au capital de 246 017 296 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS 542 016 993, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en tant que recouvreur.
Et venant aux droits d’AXA Banque en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 27 juin 2024
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société SO.TRA.CO Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 328 647 805, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée située [Adresse 2], France, et inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531,
Représenté par AXA Banque, société anonyme au capital de 246 017 296 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS 542 016 993, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en tant que recouvreur.
Et venant aux droits d’AXA Banque en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 27 juin 2024
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14] représentant l’administration fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE COMPTABLE DE GESTION SGC DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALIS [Localité 13] 2 pris représentant l’administration fiscale dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CREANCIERS INSCRITS POST COMMANDEMENT
LE COMPTABLE PUBLIC DU DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES
CI POST COMMANDEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 mars 2024 par la SA AXA BANQUE à la société SO.TRA.CO, en recouvrement de la somme globale de 24.106.014,66 euros arrêtée au 22 mars 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 14 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2024 S n° 83) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 12 juillet 2024 par le Fonds Commun de Titrisation FCT RECOVERY EUR, venant aux droits de la SA AXA BANQUE en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 27 juin 2024 et représenté par la SA AXA BANQUE ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 16 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 12 juillet 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la société SO.TRA.CO étant précisé que celui-ci a indiqué à la juridiction qu’il dégageait sa responsabilité ;
Vu les déclarations de créances de certains créanciers qui ont constitué avocat ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Fonds Commun de Titrisation FCT RECOVERY EUR poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 15] [Localité 10][Adresse 1].
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment :
— de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 28 novembre 2012 par Me [Y] [L], notaire associé à [Localité 13], comprenant notamment un acte de prêt in fine consenti au débiteur saisi par la société AXA BANQUE d’un montant de 17.100.000 euros,
— de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 28 novembre 2012 par Me [Y] [L], notaire associé à [Localité 13], comprenant un acte de prêt in fine consenti au débiteur saisi par la société AXA BANQUE d’un montant de 6.000.000 euros.
Il justifie également d’affectations hypothécaires sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence d’une demande contraire formulée par la société SO.TRA.CO, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter le Fonds Commun de Titrisation FCT RECOVERY EUR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de condamner la société SO.TRA.CO aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 24.106.014,66 euros arrêtée au 22 mars 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 11 septembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise en application des articles R322-37 et R322-38 du Code des procédures civiles d’exécution une publicité complémentaire dans la presse nationale française sur support papier, accompagée d’une photographie ;
Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées le 25 avril 2025 qui confirment que le montant de la mise à prix du bien saisi s’établit à 12.500.000€ et non à 17.000€ tel qu’indiqué par erreur en page 26 dudit cahier ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Déboute le Fonds Commun de Titrisation FCT RECOVERY EUR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SO.TRA.CO aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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