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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNWF
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA GIPAC
DEFENDEUR(S) :
[G] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA GIPAC
S.C.I. dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Geneviève NEUER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [N]
demeurant [Adresse 2],
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 décembre 2022, la SCI LA GIPAC a donné à bail à Mme [G] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 704 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA GIPAC a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 mars 2025, la SCI LA GIPAC, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [N] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6971,02 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et la notification à la CCAPEX ; outre la transmission du jugement au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise cependant s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux ; que la situation financière exposée par Madame est fausse, qu’il n’a jamais été question de ne régler que la moitié du loyer et que le logement est en parfait état.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 21 août 2024, Mme [G] [N] comparait. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 25 €, et n’entend pas demander la suspension de l’expulsion, puisqu’elle souhaite quitter le logement. Elle ajoute avoir réglé le mois de mars, que le logement est insalubre, raison pour laquelle elle n’a pas payé le loyer, que le propriétaire avait consenti à ce qu’elle ne règle que la moitié du loyer au début. Elle précise avoir des difficultés à se faire payer par son employeur, qui viendrait de lui régler une somme partielle.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame n’aurait aucune ressource, bien que salariée avec un salaire de base de l’ordre de 2900 € environ, pour des charges de l’ordre de 1062 €, incluant le loyer plein.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI LA GIPAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 3 décembre 2022 contient une clause résolutoire en son article CLAUSE RESOLUTOIRE et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 1448 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 juin 2024.
L’expulsion de Mme [G] [N] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai n’étant demandé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [G] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SCI LA GIPAC produit un décompte démontrant que Mme [G] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5163,11 € à la date du 20 février 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnait par ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5163,11 € à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé et la situation financière de Mme [G] [N] n’étant pas précisément connue. Elle sera donc déboutée de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LA GIPAC, Mme [G] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préfet d’Indre et Loire n’étant pas compétent pour un logement se situant à Emancé, la SCI sera déboutée de sa demande de transmission du jugement.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2022 entre la SCI LA GIPAC et Mme [G] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 juin 2024;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LA GIPAC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE Mme [G] [N] à verser à la SCI LA GIPAC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [G] [N] à verser à la SCI LA GIPAC la somme de 5163,11 € (décompte arrêté au 20 février 2025, incluant février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Mme [G] [N] à verser à la SCI LA GIPAC une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
DEBOUTE la SCI LA GIPAC de sa demande de transmission du jugement par le greffe au Préfet d’Indre et Loire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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