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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 déc. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
JD
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01284 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIID
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
16 Décembre 2025
à :
Me BERNARDI
Me VEGA
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDEURS
[L] [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Hervé ASTOR, membre de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant,
[T] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Hervé ASTOR, membre de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
[P] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 11 mars 2021, Madame [L] [E] et Monsieur [T] [B] ont consenti un prêt de 80 000 euros à Monsieur [P] [U]. L’acte a été enregistré auprès des services de publicité foncière le 12 mars 2021.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2023, les parties ont convenu d’un délai supplémentaire, jusqu’au 15 décembre 2023, pour permettre à Monsieur [P] [U] de payer sa dette. Cet acte a également fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de publicité foncière le 24 avril 2023.
Invoquant l’absence de remboursement de la dette par Monsieur [U], par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [E] et Monsieur [B] ont fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, au visa des articles 1103 et 1376 du code civil, de le voir condamner à leur payer la somme de 80 000 euros en remboursement du principal du prêt à échéance unique, outre les intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2023, la somme de 21 500 euros au titre du solde des intérêts contractuels, et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, Madame [E] et Monsieur [B] demandent au tribunal de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses prétentions aux fins et conclusions, et de le condamner à leur verser les sommes suivantes :
80 000 euros en remboursement du principal du prêt à échéance unique, outre intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2023 ; 15 500 euros au titre du solde des intérêts contractuellement prévus en vertu d’une contre-lettre à l’acte enregistré, 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes et sur le fondement des articles 1103, 1201 et 1376 du code civil, Madame [E] et Monsieur [B] invoquent avoir consenti une reconnaissance de dette valable à Monsieur [U] par acte sous seing privé du 11 mars 2021, mais que le premier délai pour le remboursement de la somme due n’ayant pas été respecté, ils ont accordé un second délai de neuf mois le 27 mars 2023, de nouveau par acte sous seing privé. Ils indiquent que le défendeur n’a pas respecté ses engagements. Ils font valoir qu’une contre lettre a été établie entre les parties, convenant que des intérêts devaient être versés mensuellement pour un montant de 1.000 euros et que les sommes versées correspondent au remboursement des intérêts et non du capital restant ainsi entier.
Ils rétorquent que le défendeur ne prouve pas leur avoir versé 5.000 euros en espèce, qu’il est le signataire du deuxième acte et que le taux d’intérêt n’est ni abusif ni anormal.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, Monsieur [U] demande au tribunal de :
débouter la partie adverse de sa demande en paiement du principal pour ramener la somme due à hauteur de 57.500 euros et fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir, débouter la partie adverse de sa demande d’application d’intérêts conventionnels, et à titre subsidiaire, ramener le montant des intérêts au taux légal d’usure, juger n’avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, et à titre subsidiaire, ramener la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportion.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1103, 1104 et 1376 du code civil, Monsieur [U] expose que Madame [E] et Monsieur [B] lui ont consenti un prêt de 80 000 euros sans intérêts, et qu’il a d’ores et déjà versé, entre décembre 2022 et février 2024, les sommes de 17.500 euros par virements et 5.000 euros en espèce, soit la somme totale de 22.500 euros ramenant le montant de la créance due à 57.500 euros.
S’agissant des intérêts, il indique à titre principal que la reconnaissance de dette initiale du 11 mars 2021, et la réitération de cet engagement le 27 mars 2023, ne font pas mention d’intérêts à valoir sur la somme de 80.000 euros empruntée. Il précise que l’échéancier lui est inopposable car le document des demandeurs a été signé par son fils, Monsieur [K] [U], et non par lui-même, et qu’il ne mentionne pas d’intérêts conventionnels. A titre subsidiaire, au visa de l’article L.315-5 du code monétaire et financier, si l’opposabilité de l’échéancier à son égard est retenue, il fait valoir que les intérêts conventionnels sont abusifs et que le taux d’usure légal doit alors leur être substitué.
S’agissant des intérêts légaux, au visa de l’article 1231-7 du code civil, il sollicite la fixation du point de départ à la date du jugement, sauf à ce qu’il s’exécute sur le principal en cours de procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance le 20 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour. Entendue à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
L’article 1201 du code civil précise que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
Il est constant que dans les rapports entre les parties, la preuve d’une contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l’acte apparent est constaté en cette forme, sauf dans le cas où la simulation a lieu dans un but illicite.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
1) S’agissant l’obligation
Il résulte des dispositions des article 287 et 288 du code de procédure civile, que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. De ce fait, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Madame [E] et Monsieur [B] indiquent que le montant du prêt s’élève à 80.000 euros pour le principal et 33.000 euros pour les intérêts, étant fixés à 1.000 euros par mois, de mars 2021 à décembre 2023.
Monsieur [U] ne conteste pas l’existence d’un prêt de 80.000 euros mais défend l’absence d’intérêts prévus.
Les demandeurs versent au débat deux actes sous seing privé en date du 11 mars 2021 et du 27 mars 2023. Ces deux documents sont signés par Monsieur [B], Madame [E] et Monsieur [U]. Par eux, Monsieur [U] reconnaît devoir aux demandeurs la « somme de 80.000 euros (quatre-vingt mille euros). ». Ce document ne fait pas mention d’intérêts. L’ensemble des parties reconnaît la véracité de ce document.
Les demandeurs transmettent également un document nommé « Echéancier » en date du 12 mars 2021, portant une signature nommée " [U] [P] ". Après comparaison avec la signature de Monsieur [U] sur sa carte d’identité et sur les deux actes sous signature privée, il apparaît des différences notables entre les signatures, notamment sur la rondeur des traits et sur la quatrième et dernière lettres. Ainsi, cet échéancier n’apparaît pas avoir été signé par Monsieur [U] et ne peut donc lui être opposé.
Les demandeurs indiquent que l’existence d’intérêts est également prouvée par des échanges sms entre les parties. Ils fournissent un premier sms non daté envoyé par Monsieur [U], dont il ne conteste pas la véracité, dans lequel il indique " A défaut de ne pas t’avoir remboursé en mars comme convenu, j’ai continué tout les mois à te verser comme convenu 1000 euros supplémentaires et t bien préciser que le remboursement ce ferait fin décembre, pour ma part tout est ok, maintenant la décision c la banque qui valide ou pas ma demande et pour le moment c positif… juste que c la caisse régionale du crédit Agricole de [Localité 5] qui gère ce dossier… et non la Corse !!!!! Voilà j’ai tout dit « , et un deuxième dans lequel il écrit » Une banque te prête des sous quand tout est nickel et de plus j’ai un patrimoine qui est 10 fois plus que ce que je te doit. La procédure c la procédure… Que ce doit 80000 euros où autres ??? Pour ma part au final et encore aujourd’hui, je suis en train de perdre plus d’argent que j’en gagne !!! 29000 euros d’intérêt pour le moments sont déjà dans ta poche, alors comme on dit, c cas la fin du bal que l’on paye les musiciens.. Juste pour rappel… ".
Le terme « supplémentaire » du premier message ne désigne pas avec certitude la fixation d’intérêt prévu entre les parties, puisqu’il peut revêtir d’autres sens comme la poursuite de versement de mensualités de remboursement du principal après la première date du paiement du solde prévu.
De plus, si dans le deuxième message, Monsieur [U] mentionne le terme « intérêt », il ne peut en être déduit qu’il existe un accord liant les parties sur ce point, d’autant qu’il n’est pas mentionné le taux d’intérêt ou le montant mensuel d’intérêt dû mais une somme de 29.000 euros, qui ne correspond pas à la somme que les demandeurs indiquent avoir reçu (17.500 euros), ni à la somme que le défendeur dit avoir versée (22.500 euros). Le montant ne correspond pas non plus à la somme due selon les demandeurs avant la prorogation (24.000 euros) ou après la prorogation (33.000 euros). Il n’est donc pas possible de rattacher avec certitude la mention de ces « intérêts » au prêt de 80.000 euros, ni dans définir le taux exact.
Enfin, le deuxième acte sous seing privé indique " Je soussigné Mr [U] [P] […] reconnaît devoir à Madame [E] [L] et Monsieur [B] [T] la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros). Cette somme devait initialement être remboursée le 25/03/2023. Un délai supplémentaire jusqu’au 15/12/2023 lui est accordé. En cas de non règlement d’une seule échéance, la totalité du prêt deviendra immédiatement élligible " (sic).
Au vu de sa rédaction, ce nouvel acte de seing privé vise à reporter l’échéance finale du prêt initialement contracté, mais il ne peut s’en déduire qu’il s’agit d’une créance nouvelle d’un même montant et ainsi que tous les versements précédents ne viendraient pas s’en déduire.
Par conséquent, la créance totale de Monsieur [B] et Madame [E] à l’encontre de Monsieur [U] s’élève à la somme de 80.000 euros, avant déduction des paiements effectués par ce dernier.
Il résulte des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat porte intérêt dès la sommation de payer. En revanche lorsque l’appréciation du juge est nécessaire sur le montant, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Le montant dû par Monsieur [U] ayant nécessité une interprétation par le juge, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
2) S’agissant du paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] indique avoir réglé 17.500 euros par virement et 5.000 euros en espèces.
Madame [E] et Monsieur [B] ne contestent pas les sommes versées par virements pour un montant de 17.500 euros, mais contestent l’existence du versement en espèces de 5.000 euros.
Pour justifier du versement en espèces de 5.000 euros, Monsieur [U] fait référence à « l’échéancier », dans sa version produite par les demandeurs. Sur ce document, il est écrit « ok » à côté de l’inscription " 8 avril 2021 5000 € [T] ". Cette seule indication ne justifie pas le versement d’une somme de 5.000 euros en remboursement du prêt contracté par Monsieur [U], d’autant que ce dernier indique qu’il a versé cette somme en début de l’année 2024, et non en avril 2021.
Monsieur [U] ne prouve pas avoir versé la somme de 5.000 euros en espèce, et seule la somme de 17.500 euros sera alors déduite de sa créance.
Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à verser à Madame [E] et Monsieur [B] la somme de 62.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
II. Sur les autres demandes
1) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les demandeurs et le défendeur ont succombé partiellement à leurs demandes. Ils sont de manière équivalente partie perdante à la procédure au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties étant également perdantes de leur procès, il n’y a pas lieu à les condamner à payer les frais exposés par l’autre partie, non compris dans les dépens.
Par conséquent, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [E] et Monsieur [B] sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [T] [B] et Madame [L] [E] la somme de 62.500 euros au titre du prêt contracté le 11 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [T] [B] de leur demande relative aux intérêts contractuels,
DÉBOUTE Madame [L] [E] et Monsieur [T] [B] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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