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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCE, MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [T]
, [Y] [J]
MAAF ASSURANCE
c/
[N] [G] [Y] [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me LELEU
à Me BOULANGER-MARTIN
à Me MINK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01449 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNWA
Minute: /2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant 10 rue de Quiery – 62950 NOYELLES GODAULT
représenté par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J], demeurant 165 rue Victor Schoelcher – 62110 HENIN BEAUMONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/02022/006047 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [N] [G] né le 11 Mai 1988 à , demeurant 118 rue Anicet Copin – 62110 HENIN-BEAUMONT
représenté par Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 26 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
1°) Par acte du 2 mai 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/01449, M. [O] [T] et la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES ont assigné M. [Y] [J] aux fins de le condamner à :
— réparer les préjudices de M. [O] [T], subrogé dans ses droits par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES,
— payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [O] [T], la somme de 9.314,66 € au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2020, et jusqu’à complet paiement,
— payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [O] [T], la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,
— payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [O] [T], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens.
Suite à une autorisation du juge de la mise en état donnée le 9 mars 2023, le conseil de M. [Y] [J] a été autorisé à assigner M. [N] [G] pour l’appeler en garantie en vue de l’audience d’orientation du 3 mai 2023, avant renvoi à une date ultérieure, suite à l’absence de diligences suffisantes de l’huissier.
2°) Par acte du 28 juillet 2023 enregistré sous le numéro de RG 23/02651, M. [Y] [J] a assigné M. [N] [G] en intervention forcée devant ce tribunal pour :
— joindre la présente instance avec celle précitée enregistrée sous le numéro de RG 22/01449,
— écarter la responsabilité de M. [Y] [J] et dire qu’il n’est aucunement responsable de l’accident survenu le 19 avril 2020,
— dire que la responsabilité pleine et entière de l’accident incombe à M. [N] [G],
— condamner M. [N] [G] à réparer le préjudice subi par les requérants,
— le condamner aux entiers dépens et frais de la présente instance.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives déposées en vue de l’audience de mise en état du 5 juin 2024, M. [Y] [J] demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. [T] et la MAAF de toutes leurs demandes,
— écarter la responsabilité de M. [Y] [J],
— dire que M. [Y] [J] n’est aucunement responsable de l’accident survenu le 19 avril 2020,
— dire que la responsabilité pleine et entière de l’accident incombe à M. [N] [G],
— condamner M. [N] [G] à réparer l’entier préjudice subi par les requérants,
à titre subsidiaire :
— ordonner le partage de responsabilité entre M. [N] [G] et M. [Y] [J],
— dire que M. [Y] [J] sera, au plus, tenu de réparer le préjudice matériel de la MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % des sommes allouées à cette dernière,
en tout état de cause :
— condamner M. [N] [G] au paiement des sommes sollicitées par la MAAF ASSURANCES au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens et frais de la présente instance.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives reçues au greffe civil le 19 juin 2024, M. [N] [G] demande au tribunal de :
— ordonner, au regard des demandes d’indemnisation formulées par la compagnie MAAF ASSURANCES, le partage de responsabilité entre M. [Y] [J], d’une part, et M. [N] [G], d’autre part,
en conséquence,
— dire et juger que M. [N] [G] sera, au plus, tenu d’indemniser le préjudice matériel de la MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % de la somme allouée, de ce chef, à cette dernière,
— dire et juger que M. [N] [G] ne saurait être tenu des sommes sollicitées par la MAAF ASSURANCES au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles,
— condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens et frais.
Par conclusions en réplique présumées récapitulatives, M. [O] [T] maintient ses demandes initiales, sauf à les étendre solidairement à M. [N] [G].
Les deux dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/01449 et 23/02651 ont été joints par le juge de la mise en état sous le seul numéro de RG 22/01449.
Le présent jugement sera contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Par ordonnance de clôture en date du 5 juin 2024, complétée le 11 septembre 2024 alors que les codemandeurs n’ont pas conclu sur la demande en partage de responsabilité par moitié formulée par le conseil de M. [N] [G], l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 26 septembre 2024 en juge unique.
A cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les responsabilités de M. [Y] [J] et de M. [N] [G] :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Aux termes de son article 1241 :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Aux termes de son article 1242 :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. ».
Aux termes de l’article 1346 du code civil :
« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
(…).
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles (…). ».
Si les circonstances de l’accident de la circulation qui s’est produit le 19 avril 2019 impliquant le véhicule Opel Corsa immatriculé AZ-642-LV appartenant à M. [Y] [J], conduit par M. [N] [G], ayant heurté par choc arrière les deux véhicules en stationnement appartenant à M. [O] [T], ne sont pas contestées en leur matérialité, il est également précisé par les deux défendeurs que M. [Y] [J], qui n’était, ni assuré, ni en état physique de conduire, car se trouvant en état d’ivresse selon M. [N] [G], ce qui n’est pas contesté, lui avait prêté son véhicule pour qu’il en prenne l’usage et le contrôle à sa place.
Le constat amiable d’accident automobile versé aux débats confirme cette situation puisque M. [N] [G] y figure en qualité de conducteur du véhicule B ayant heurté le véhicule A qui a ensuite heurté par ricochet le véhicule C qui le précédait.
Il ressort de ces constatations matérielles, ainsi que des textes précités, notamment de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’une part, que M. [Y] [J], propriétaire du véhicule B impliqué initialement dans l’accident de la circulation litigieux, est présumé en être resté le gardien lors de sa survenance puisque rien ne l’obligeait à s’enivrer et à commettre un défaut d’assurance, faits qui lui sont totalement personnels et donc directement opposables, et qu’il doit donc être tenu à ce titre d’indemniser les victimes de cet accident, même si, d’autre part, M. [N] [G], à qui M. [Y] [J] a prêté son véhicule en toute connaissance de cause pour qu’il le conduise, au vu de son état d’ivresse, en a reçu la garde matérielle, le rendant ainsi quasi-délictuellement coresponsable de son comportement en sa qualité de conducteur.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’un partage des responsabilités sera opéré par moitié entre M. [N] [G] et M. [Y] [J] ainsi que, quant aux conséquences indemnitaires de l’accident dont s’agit.
Sur les indemnisations dues par M. [Y] [J] et M. [N] [G] :
La demande indemnitaire d’un montant global de 9.314,33 € formulée par la compagnie d’assurances MAAF en son courrier du 11 juin 2020 auprès de M. [Y] [J] apparaît bien fondée au vu des deux rapports d’expertises amiables du cabinet [B] ET ASSOCIES de montants respectifs cumulés de 1.310,67 € et 8.003,66 € en date du 23 juin 2021.
Elle sera par conséquent retenue.
Eu égard au partage de responsabilités par moitié sus-évoqué, M. [Y] [J] et M. [N] [G] seront chacun condamnés, par subrogation de la compagnie MAAF ASSURANCES dans les droits de son assuré, à payer à M. [O] [T] les sommes de 4.657,16 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
Sur la résistance abusive de M. [Y] [J] et de M. [N] [G] :
Les longs délais découlant de l’inertie de M. [Y] [J], mais pas de M. [N] [G], qui n’a été assigné en intervention forcée que le 4 septembre 2023, pour donner suite aux demandes amiables formulées par la compagnie MAAF ASSURANCES à partir de la date de l’accident en date du 19 avril 2019, la première découlant d’un courrier du 11 juin 2020, avant de devoir saisir infructueusement le Fonds de Garantie Automobile, puis obtenir deux rapports d’expertises amiables le 23 juin 2021 et de délivrer une assignation le 2 mai 2022, qui a donné lieu à une autre assignation aux fins d’intervention forcée le 28 juillet 2023 pour aboutir au jugement de ce jour, soit un total de 5 ans et demi, justifient de faire droit à la demande indemnitaire pour résistance abusive formulée par subrogation de la compagnie MAAF ASSURANCES dans les droits de son assuré, M. [O] [T], à hauteur de la somme de 500 €.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [Y] [J] et M. [N] [G], qui sont parties perdantes, aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient également, en équité, de condamner M. [Y] [J] et M. [N] [G] à payer, chacun par moitié, une somme de 1.000 € à la société MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assuré, M. [O] [T], au titre de ses frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté de cette affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare coresponsables, chacun pour moitié, M. [Y] [J] et M. [N] [G] des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 19 avril 2019 à Noyelles-Godault, 10 rue de Quincy, à l’encontre des deux véhicules appartenant à M. [O] [T], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF ;
Condamne M. [Y] [J] et M. [N] [G] à payer à M. [O] [T], subrogé dans ses droits par la compagnie d’assurances MAAF une indemnité pour préjudice matériel d’un montant global de 9.314,33 €, soit pour chacun les sommes de 4.657,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [O] [T], subrogé dans ses droits par la compagnie d’assurances MAAF une indemnité pour résistance abusive d’un montant global de 500 € ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Y] [J] et M. [N] [G] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [Y] [J] et M. [N] [G] à payer, chacun par moitié, une somme de 1.000 €, soit 500 € chacun, à la société MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assuré, M. [O] [T], au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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