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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 4 ] c/ S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55122 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH7X
AS M N° :5
Assignation du :
09 et 17 Juillet 2025
N° Init : 24/58678
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GID
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – #P0290
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0577
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 et 17 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. GENERALI IARD,qui formule protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’oral par la Compagnie d’assurance PACIFICA ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [O] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble,
∙ Compagnie d’assurance PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Madame [I] [V],
notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [O] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GID aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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