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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 avr. 2026, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 24 Avril 2026- N°A 26/00018
N° Rôle : N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYLA
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 24 Avril 2026
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00€, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 1], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [C], [F], [G], [P] [X], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [T] [K] [W] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
E.U.R.L. C.M. IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 445 351 620, agissant en qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 24 octobre 2026, ayant autorisé la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 janvier 2026, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Haute-Savoie), dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence de tourisme, dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 6], édifié sur un terrain figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes:
— Section A numéro [Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 7] » pour une contenance de 07a 35ca
— Section A numéro [Cadastre 2] Lieudit «[Localité 5] [Adresse 8]» pour une contenance de 35ca
— Section A numéro [Cadastre 3] Lieudit «[Adresse 9]» pour une contenance de 05a 30ca
— Section A numéro [Cadastre 4] Lieudit «[Adresse 9]» pour une contenance de 01a 16ca
— Section A numéro [Cadastre 5] Lieudit «[Adresse 9]» pour une contenance de 43ca
— Section A numéro [Cadastre 6] Lieudit «[Adresse 9]» pour une contenance de 74ca
— Section A numéro [Cadastre 7] Lieudit «[Adresse 9]» pour une contenance de 07ca
— Section A numéro [Cadastre 8] Lieudit «[Localité 6]» pour une contenance de 09ca
— Section A numéro [Cadastre 9] Lieudit «[Adresse 9]» pour une contenance de 02a 73ca
Pour une contenance totale de 18a et 22ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés situés dans le bâtiment F :
Le LOT NUMERO QUARANTE CINQ (45) :
Un APPARTEMENT de type T1 Bis, portant la référence F [Cadastre 10] sur le plan des niveaux R+2 à R+6 du bâtiment F renommé numéro « 604 » sur la porte d’entrée, d’une superficie totale Loi Carrez de 41,47 m², situé au 6ème étage du bâtiment F comprenant Hall, séjour avec kitchenette, une chambre, salle de bains, w.c
Et les 111/9.500èmes des parties communes générales”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 24 avril 2024.
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 20 février 2026, ayant rectifié le jugement d’orientation en ce sens que l’affaire a été fixée à l’audience d’adjudication du 24 avril 2026.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 11 mai 2023.
Deux dires ont été déposés au greffe les 18 mars et 23 avril 2026.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 18 mars 2026,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le MESSAGER du 19 mars 2026,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 19 mars 2026, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SARL DUFOUR, Commissaire de Justice à [Localité 7],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le DAUPHINE du 18 mars 2026 et l’ECO SAVOIE MONT BLANC du 13 mars 2026.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Sandrine FUSTER, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 9.047,29 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 50.000 € fixée au jugement d’orientation du 24 octobre 2025, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée.
Aucune enchère n’ayant été portée, Maître [Y] [V] a demandé que soit constatée la carence des enchères et que le montant de la mise à prix soit baissé à la mise à prix initiale, comme indiqué dans le cahier des conditions de vente.
Le tribunal constate la carence des enchères et demande à Maître [Y] [V] si il y a d’autres réquisitions de vente. Maître [Y] [V] sollicite qu’une nouvelle mise à prix de 20.400 € soit fixée.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 20.400 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant,la première enchère sera de 600 € et, pour les suivantes, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, d’un montant de trente six mille euros (36.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
— E.U.R.L. C.M. IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 445 351 620, agissant en qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 9.047,29 € ;
Déclare E.U.R.L. C.M. IMMO, adjudicataire des biens saisis sus énoncés, en qualité de marchand de biens, pour le prix de trente six mille euros (36.000 €), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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