Confirmation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 août 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02121 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLU
le 24 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
En présence de Mme [P] [X], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 23 Août 2025 à 12h56, concernant :
Monsieur [S] [J]
né le 04 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 Juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [J], né le 4 juillet 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans, prononcé par le préfet des Pyrénées-Orientales le 26 juillet 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur [S] [J], alors placé en retenue administrative a fait l’objet, le 26 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Pyrénées-Orientales et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [S] [J] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 4] le 31 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [J] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Lors de l’audience Monsieur [S] [J] explique qu’il vit habituellement en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en avril 2025 et auprès duquel il a formulé une demande d’asile. Il dit qu’il ne se trouvait en France qu’en raison du fait qu’il se rendait en Espagne aux fins de récupérer son passeport. Il indique travailler dans une boucherie en Suisse et demeure en attente de retour sur sa demande d’asile. Monsieur [S] [J] ne souhaite pas retourner en Algérie, bien que sa famille y réside.
Le conseil de Monsieur [S] [J] demande la remise en liberté de ce dernier en raison du fait qu’aucune relance n’ait été effectuée durant la première prolongation de la rétention, démontrant de l’insuffisance des diligences.
Le représentant de la préfecture explique être en attente de retour des autorités algériennes qui ont été saisies le 27 juillet 2025 et relancées le 23 août 2025.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité les services consulaires algériens aux fins d’identification de Monsieur [S] [J] et délivrance de laisser-passer consulaire, dans la perspective de la mise en œuvre de sa mesure d’éloignement. En l’absence de retour des autorités consulaires, la préfecture des Pyrénées-Orientales a effectué une relance le 23 août 2025, afin de connaître l’état d’avancement du dossier.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes, pays dont Monsieur [S] [J] se prétend ressortissant. Aussi, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Pourtant en l’espèce, la préfecture a procédé à une relance, allant au-delà de ce qui est exigé, et ce peu importe que la demande soit intervenue plusieurs semaines après la demande initiale, et plus précisément que la relance n’ait été réalisée que dans le jour précédant l’audience aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [S] [J] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [S] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 Juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circulaire ·
- Économie ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Créance ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Braille ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Veuf ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Communication ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Date
- Hôtel ·
- Ville ·
- Devis ·
- Résidence ·
- Fourniture ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Lot ·
- Titre
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie d'éviction ·
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Intérêt ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.