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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 22/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00545 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H523
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. TRIO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 30 juin 2019 signé le 26 août 2019, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a confié à la SARL TRIO les travaux de transformation de 21 chambres en 10 appartements, de rénovation de la toiture, de ravalement de la façade et de remplacement des ouvertures dans le cadre d’un chantier de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 5] à Mulhouse (68) pour un montant total de 715.000 euros toutes taxes comprises.
Par devis signé le 3 février 2022, le montant des travaux a été modifié, pour un montant total supplémentaire de 227.354,85 euros toutes taxes comprises, montant qui comprenait une somme de 52.000 euros non payée sur le premier devis.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2022, la SARL TRIO a mis en demeure la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de lui régler la somme impayée de 73.354,85 euros et de régulariser un procès-verbal de réception des travaux.
Ladite mise en demeure a été également été adressée à la défenderesse par courriel du 27 juillet 2022.
Par acte déposé au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022 et signifié le 23 septembre 2022, la SARL TRIO a introduit une instance à l’encontre de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler le solde des travaux et le prononcé de la réception judiciaire des travaux.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a saisi le juge de la mise en état d’incidents de procédure aux fins, d’une part, de voir ordonner une expertise et, d’autre part, de voir ordonner à la SARL TRIO de produire des pièces.
Suivant ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au motif que cette dernière n’apportait, à l’appui de sa demande, aucun élément de nature à justifier de la pertinence et de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée à l’exception de ses propres affirmations.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2024, la SARL TRIO sollicite du tribunal de Céans de :
— débouter la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme totale de 152.554,85 euros au titre des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 juin 2022,
— prononcer la réception des travaux réalisés par la SARL TRIO dans l’immeuble de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE sis [Adresse 4], à la date du 01/05/2022,
— condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme totale de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TRIO fait valoir en substance que :
— la partie défenderesse se plaint du fait que les travaux ont accumulé du retard alors qu’une épidémie mondiale et les confinements successifs ont ralenti tous les chantiers en France, ce qui est indépendant de la volonté de la société demanderesse, la défenderesse étant d’autant plus mal venue à s’en plaindre dès lors que la SARL TRIO lui a consenti une remise commerciale de 72.000 euros HT, soit 79.200 euros TTC mentionnée sur le devis complémentaire au titre de la «prise en charge du retard 12 mois à 6.000 euros», sur laquelle elle entend désormais revenir et en réclamer le paiement à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au vu de l’évolution des relations contractuelles,
— si le chantier a connu un retard important, celui-ci est indépendant de sa volonté pour résulter des lenteurs dans l’obtention des autorisations d’urbanisme de la ville de [Localité 10], de la transmission tardive des plans d’agencement des appartements par la partie défenderesse et de la nécessité de renforcer les planchers et de remplacer l’escalier en bois par un escalier en béton, aucun retard n’étant imputable à la SARL TRIO qui ne saurait être condamnée au paiement d’une quelconque indemnité sur ce fondement,
— si la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE argue de ce que la SARL TRIO lui aurait imposé la signature par «surprise» d’un devis complémentaire, force est de constater que la partie défenderesse ne conteste pas formellement la validité de ce contrat, lequel n’est entaché d’aucun vice du consentement et qui s’impose à elle en application de l’article 1103 du code civil,
— ce devis complémentaire était parfaitement justifié car des travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires au cours du chantier, ce qui a nécessairement entraîné des plus-values, notamment au titre des restrictions imposées par l’architecte des bâtiments de France, lesquelles ont été clairement explicitées à la partie défenderesse et acceptées par elle, certaines ayant même été souhaitées par elle, ce devis n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ou réclamation avant la présente instance,
— contrairement aux dires de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, la SARL TRIO n’a jamais abandonné le chantier et a réalisé les travaux jusqu’à leur terme, ce dont elle justifie au moyen de factures versées aux débats, ce qui a permis la mise en location des appartements à une date à laquelle la partie défenderesse allègue de façon mensongère d’un abandon de chantier pour lequel elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi d’une réclamation ou d’une plainte auprès de la SARL TRIO,
— la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’inachèvement des travaux pour ne verser aux débats qu’un tableau établi par ses soins alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, un procès-verbal de constat d’huissier n’ayant fait que reprendre, à tort, les non-façons indiquées par la partie défenderesse à rebours de ses propres demandes de modifications des travaux au cours de leur accomplissement et de factures non probantes pour être incompréhensibles (langue allemande) ou datant d’une période antérieure à l’abandon de chantier allégué ou relatives à des travaux non prévus au devis initial ou encore une facture réglée par la SARL TRIO elle-même, ceci justifiant d’écarter toute demande en paiement formée contre la partie demanderesse au titre de «travaux non réalisés», «travaux directement pris en charge par la partie défenderesse» et de «non-conformités contractuelles»
— la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE ne saurait tirer argument de l’absence de réponse de la SARL TRIO à son courrier du 16 septembre 2022 dès lors que ce courrier n’appelait pas de réponse au vu de la saisine effective du tribunal de Céans à cette date,
— la réception judiciaire relève de l’intérêt des parties à la procédure et les conditions en sont réunies au regard de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire pouvant être prononcée lorsque l’ouvrage est effectivement habitable et en cas de refus injustifié d’une des parties au marché de travaux de le réceptionner, ce qui est le cas en l’espèce au vu de la mise en location des appartements rénovés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, et ce à la date du 1er mai 2022, date à laquelle le dernier appartement a été loué,
— la SARL TRIO ainsi que les sous-traitants intervenus au titre du marché de travaux litigieux étaient bien assurés au titre de la responsabilité civile décennale, la SARL TRIO en justifiant, ceci permettant d’exclure toute indemnité au titre d’un défaut d’assurance à la charge de la SARL TRIO et ce d’autant qu’il incombe à la partie défenderesse de rapporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec ce défaut d’assurance allégué,
— la résistance abusive de la partie défenderesse lui cause un préjudice considérable notamment s’agissant de sa trésorerie, ce qui justifie de la voir condamnée au règlement de dommages et intérêts en compensation de ce préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2025, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE sollicite du tribunal de Céans de :
Sur la demande principale,
— constater que la SARL TRIO ne fait pas la preuve de la réalisation des travaux dont elle revendique le paiement,
— débouter en conséquence la SARL TRIO de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle,
— condamner la SARL TRIO à payer à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 275.787,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la SARL TRIO en tous les frais et dépens en sus du paiement d’une somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE affirme en substance que :
— la SARL TRIO a profité de la relation amicale qu’elle entretenait avec la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE pour tromper sa confiance et obtenir de son représentant légal la signature en urgence d’un devis complémentaire ayant augmenté abusivement le prix du marché de travaux alors même que le premier devis était forfaitaire,
— le chantier a accumulé deux ans de retard et n’a fait l’objet d’aucune réception alors qu’il devait être achevé au plus tard le 30 mai 2020, lequel retard a été expressément reconnu par la SARL TRIO qui a consenti dans son devis complémentaire une remise de 72.000 euros au titre de la prise en charge d’un retard à hauteur de 12 mois, laquelle est définitivement acquise à la partie demanderesse et qui justifie sa demande d’indemnité à hauteur de 72.000 euros à titre reconventionnel concernant les 12 mois supplémentaires de retard effectif du chantier,
— les chiffres des différents documents contractuels de la SARL TRIO sont totalement incohérents, le calcul de la plus-value entre le prix initial et le prix réel pouvant être erroné, et la distinction faite entre le prix forfaitaire annoncé et le prix réel étant artificielle,
— la plus-value structurelle mise en compte par la SARL TRIO fluctue très opportunément, ce qui lui permet d’ajuster les devis et demandes d’acompte ; si la partie demanderesse argue de ce que l’importante plus-value liée à la nécessité de renforcer les structures de l’immeuble avec les IPN en métal est apparue au cours du chantier, la SARL TRIO s’était adjoint les services d’un ingénieur structure dès avant le début du chantier de sorte que cette exigence de renfort de structure existait depuis l’origine du chantier et aurait dû être intégrée au devis au titre de l’obligation de conseil du professionnel,
— la SARL TRIO a purement et simplement abandonné le chantier depuis la fin du mois de mars 2022 et a laissé la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE gérer seule la fin du chantier, cet abandon ayant été évoqué dans une lettre de la défenderesse au conseil de la SARL TRIO, lequel n’a jamais démenti ce courrier depuis sa réception,
— il ne saurait être tiré argument de l’absence de toute mise en demeure d’achever les travaux versé aux débats dès lors qu’il est établi que les dirigeants des deux sociétés en la cause se connaissaient fort bien et ne s’adressaient aucun courrier formel, les échanges versés aux débats par la demanderesse démontrant que la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a été directement en contact avec les différentes entreprises dès lors de la SARL TRIO avait déserté les lieux (pièce n°53 partie demanderesse),
— en raison de cet abandon de chantier, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a procédé au règlement :
* d’une somme de 102.511 euros au titre de travaux inachevés, directement réalisés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE,
* d’une somme de 97.790 euros au titre de travaux prévus dans le devis litigieux, non réalisés par la SARL TRIO mais facturés par cette dernière,
* une somme de 42.406 euros au titre de non-conformités et désordres ayant entraîné en outre une moins-value,
la défenderesse disposant d’une créance de 242.707 euros à l’égard de la SARL TRIO,
— la SARL TRIO a exécuté partiellement les travaux et est dans l’incapacité de faire la preuve de l’exécution complète de ceux-ci conformément à l’article 9 du code de procédure civile ; la partie défenderesse produit un tableau récapitulatif détaillant les travaux ayant dû être pris en charge directement par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE et des prestations figurant dans le devis mais non réalisées par la SARL TRIO, outre un constat d’huissier permettant de vérifier la non-réalisation des travaux litigieux (B, E, F, G, I, L, M, N, O), seule la moitié des logements concernés ayant pu faire l’objet du constat du fait de l’occupation des lieux,
— la partie demanderesse reconnaît que des travaux dûment facturés par elle n’ont pas été réalisés, tantôt parce qu’ils ont été refusés par le service de l’urbanisme, tantôt parce que la défenderesse n’aurait pas souhaité les faire exécuter,
— il ne saurait être déduit de l’occupation actuelle des logements l’achèvement effectif des travaux incombant à la SARL TRIO, les locataires ayant pu emménager parce que la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a accepté de payer directement les entreprises à hauteur de plus de 100.000 euros pour qu’elles achèvent les travaux au vu de la carence de la SARL TRIO, ainsi que la pièce n°53 de la partie demanderesse en atteste, la défenderesse ayant été contrainte au mois d’avril 2022 de donner des instructions à l’électricien [V] ELEC pour qu’il poursuive ses travaux dans les appartements déjà occupés,
— la SARL TRIO pense pouvoir apporter la preuve de la réalisation de l’ensemble des travaux par la production de très nombreuses factures mais celles-ci sont plus étonnantes les unes que les autres, par exemple celles de Monsieur [Y] [B] au titre de «l’avancement des travaux» sans qu’il soit permis de déterminer de quels travaux dont il s’agit ou encore celles de POINT P attribuées à la SCI alors qu’elles concernent en réalité le chantier de la voisine de Monsieur [Z], l’ensemble de ces factures ne permettant pas de déterminer pourquoi les entreprises ont facturé directement à la défenderesse des travaux à hauteur de 100.000 euros alors qu’ils étaient compris dans le devis de la SARL TRIO,
— la réception des travaux n’a d’intérêt que si la SARL TRIO est effectivement assurée au titre de la responsabilité décennale et si ses sous-traitants ont souscrit des assurances couvrant tout ou partie des désordres de nature décennale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse, la SARL TRIO ayant abandonné le chantier en mars 2022 de sorte que les travaux inachevés ont été repris directement par ses sous-traitants et qu’il est désormais difficile de distinguer les travaux de la SARL TRIO de ceux réalisés par des tiers après l’abandon du chantier,
— à titre reconventionnel, les travaux chiffrés par la SARL TRIO et non réalisés par elle, ainsi que cela a été constaté par l’huissier mandaté par la défenderesse, représentent une somme totale de 97.790 euros, devant venir en déduction du solde de travaux réclamés par la SARL TRIO, à condition d’accepter ce solde qui est pour le moins contestable, la défenderesse étant de ce fait créancière de la SARL TRIO à hauteur de 24.435,15 euros,
— par ailleurs, la défenderesse verse aux débats des factures relatives à des travaux pris en charge par elle après l’abandon du chantier par la SARL TRIO, notamment la facture de la société [V] ELEC en date du 11 juin 2022 correspondant à l’achèvement des travaux d’alimentation des 10 appartements et des communs, dûment réglée par la défenderesse ; il ne saurait être soutenu, comme tente de le faire la SARL TRIO au moyen d’une attestation de l’électricien Monsieur [V], que ces travaux ne faisaient pas partie du devis initial, lequel prévoyait la réalisation de l’intégralité des travaux électriques ; ce même témoin, s’il allègue être resté sous les ordres de la SARL TRIO, ne justifie pas en quoi il a fini par établir ses factures au nom de la défenderesse, la participation d’ENEDIS aux frais de raccordement étant sans lien avec l’intervention de l’électricien,
— la SARL TRIO n’a pas respecté ses engagements contractuels en trompant son client sur la qualité et le prix de la marchandise effectivement fournie, à savoir concernant les sols stratifiés d’une épaisseur convenue de 12 mm alors que la facture de la SARL TRIO démontre que celle-ci a mis en œuvre un parquet de 8 mm, la différence s’élevant à la somme de 9.000 euros en faveur de la demanderesse ; il en est de même s’agissant du carrelage pour lequel la SARL TRIO s’était engagé à la fourniture d’un carrelage d’une qualité particulière d’une valeur de 25 euros hors taxes alors que les carreaux posés sont d’une valeur de 22 et 12 euros, la non-conformité contractuelle s’élevant à la somme de 3.650 euros ; il en est de même s’agissant du lot chauffage sanitaire avec une non-conformité évaluée à la somme de 2.662,80 euros et des cuisines pour lesquelles il avait été convenu que les façades des meubles seraient de couleur noire, lesquelles n’ont pas été montées dans les cuisines au vu des mentions du constat d’huissier, la différence de valeur s’élevant à la somme de 9.480 euros,
— la pandémie du COVID 19 ne permet pas d’expliquer les deux années de retard, ni même la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France ainsi que cela résulte des énonciations du devis de juin 2019, l’allégation d’une transmission tardive des plans d’agencement des appartements par la défenderesse étant mensongère au vu de l’émail versé aux débats en date du 17 septembre 2018 suivant lequel le gérant de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE avait transmis les plans d’agencement un an avant la signature du devis,
— en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, tout constructeur a une obligation d’assurance décennale or si la SARL TRIO a justifié d’une attestation d’assurance, celle-ci démontre qu’elle n’était nullement assurée à ce titre, le lot charpente/couverture/zinguerie ne faisant pas partie des activités couvertes par l’assurance de la SARL TRIO et la période de validité de cette assurance s’étendant du 1er mars au 31 mai 2021 alors que les travaux ont débuté en novembre 2019 jusqu’en mars 2022, les polices et garanties étant limitées in fine à un marché ne dépassant pas les 300.000 euros et dont 30% au plus est sous-traité, ce qui n’est pas le cas du présent marché dépassant largement cette somme ; faute d’être assurée, la SARL TRIO commet une faute civile à l’endroit de la défenderesse qui est privée de la garantie d’assurance et engage sa responsabilité, même si aucun désordre de gravité décennale n’est encore survenu, ceci devant ouvrir le droit à l’allocation d’une indemnisation de 10.000 euros,
— seuls 8 contrats de sous-traitance sont produits sur 40 lots sous-traités et seules 12 attestations d’assurance produites, soit qu’un sous-traitant sur quatre est assuré au titre de la garantie décennale et que la défenderesse ne pourra pallier à l’absence d’assurance obligatoire de la SARL TRIO, ce qui ouvre le droit à l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la partie défenderesse développe un argumentaire relatif au consentement qui aurait été obtenu d’elle par «surprise» par la SARL TRIO au titre de la signature du devis complémentaire du 3 février 2022, lequel aurait conduit à une augmentation abusive du prix du marché de travaux.
Cependant, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE ne formule aucune prétention à ce titre, ni avance de moyen de droit au soutien de cet argumentaire factuel, notamment au titre d’un vice du consentement, se prévalant au contraire des mentions de ce devis signé au titre de la remise commerciale accordée par la SARL TRIO à hauteur de 72.000 euros.
Il en est de même s’agissant de la «plus-value structurelle» qu’elle critique, soulignant que la nécessité de renforcer les structures de l’immeuble avec les IPN en métal aurait dû faire l’objet d’une facturation chiffrée dès le devis initial au titre du devoir de conseil du professionnel, sans en tirer les éventuelles conséquences en termes de responsabilité contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la validité de ce devis signé entre les parties n’est pas contestée en dépit de l’argumentaire développé par la défenderesse et que celui-ci tient lieu de loi entre les parties l’ayant signé, notamment au titre des prix fixés par la SARL TRIO qui ont été contractuellement acceptés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, dont la plus-value structurelle, par l’apposition de sa signature sur le devis complémentaire, la partie défenderesse ne pouvant désormais arguer d’une complète incohérence de prix acceptés par elle.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1) La demande en paiement de la somme de 79.200 euros au titre de la remise commerciale consentie
La SARL TRIO demande au tribunal de Céans de condamner la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE à lui payer la somme de 79.200 euros au titre de la remise commerciale consentie initialement à cette dernière suivant devis complémentaire pour la prise en charge du retard dans la réalisation des travaux (pièce n°2 partie demanderesse).
Cependant, force est de constater que la partie demanderesse n’avance aucun moyen de droit au soutien de sa demande. Surtout, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il n’appartient pas au juge, en dehors de tout fondement juridique, de défaire ce que les parties au contrat ont communément décidé d’arrêter au titre de leurs relations contractuelles.
La seule évolution défavorable des relations entre les parties ne constitue pas un motif juridique permettant au juge de défaire rétroactivement ce qui avait été convenu valablement et librement entre elles et par elles.
Ainsi, la SARL TRIO est tenue des termes du contrat conclu avec la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 79.200 euros TTC.
2) La demande en paiement de la somme de 73.354,85 euros au titre du solde de la facture du marché de travaux
La SARL TRIO demande le paiement du solde de la facture du marché de travaux qu’elle fixe à la somme de 73.354,85 euros.
La SCI RESIDENCE HOTEL DE VILLE s’oppose à cette demande en paiement, avançant que la SARL TRIO a abandonné le chantier à la fin du mois de mars 2022 et qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité des travaux ou non conformément au devis.
La SARL TRIO fait valoir que les travaux ont tous été réalisés conformément au devis initial et au devis complémentaire signés librement par les parties, que la défenderesse n’a jamais adressé la moindre réclamation ou plainte au titre d’un abandon du chantier et qu’elle ne justifie pas de l’inachèvement des travaux par la production d’un tableau établi par elle et de factures non compréhensibles.
En premier lieu, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE se soit déjà plaint ou ait formulée des réclamations ou mises en demeure à la SARL TRIO au titre d’un abandon de chantier, de travaux inachevés, de travaux non réalisés ou réalisés non conformément et de frais qu’elle aurait dû elle-même supporter à la suite d’une carence de la demanderesse, ces griefs apparaissant pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, les échanges de SMS entre les parties, versés aux débats par la demanderesse, confirment l’absence de grief formulé par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE à l’endroit de la SARL TRIO, les parties poursuivant leurs échanges cordiaux jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 relativement à la poursuite du chantier, ce qui est corroboré par l’attestation de témoin de Monsieur [V], électricien de la société [V] ELEC, suivant laquelle sa société est restée sous les ordres de la SARL TRIO jusqu’à l’achèvement du chantier au début du mois de juin 2022 (pièces n° 53 et 64 partie demanderesse).
Au vu de ces éléments, l’abandon du chantier allégué pour la première fois par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE n’est pas établi.
Au vu des prétentions et moyens respectifs des parties, il y a lieu en de reprendre les énonciations des devis signés par les parties (pièces n°1 et n°2 partie demanderesse) ainsi que la facture d’acompte n°9 versée aux débats par la demanderesse (pièce n° 7 partie demanderesse) afin de déterminer si la SARL TRIO justifie, par des pièces versées aux débats, de ce que les travaux facturés par elle ont été effectivement accomplis, étant précisé qu’un nombre important de factures portent sur plusieurs lots distincts.
A ce titre, s’agissant de la facture POINT P versée par la partie demanderesse et critiquée par la partie défenderesse au motif qu’elle porterait sur un autre chantier, il y a lieu de souligner que cette pièce est un relevé des achats de la partie demanderesse auprès de ce fournisseur pour l’ensemble de ses chantiers et que les sommes mises en compte à ce titre sont uniquement celles relatives au chantier litigieux, rappelé par les références de celui-ci ou le prénom «[L]», soit le prénom du gérant de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE (pièce n° 43 partie demanderesse).
Par ailleurs, certaines factures ne comprenant pas le détail des prestations réalisées dans leur libellé n’ont pas été intégrées ci-dessous, notamment la facture de Monsieur [Y] critiquée par la défenderesse, faute de pouvoir la rattacher à un lot en particulier (pièce n°29 partie demanderesse) de même que les factures en langue étrangère, non traduites (pièce n°38 partie demanderesse).
Au vu de l’ampleur des travaux devisés, ces éléments et énonciations de ces pièces seront repris textuellement dans le tableau ci-dessous, avec une dernière colonne de motivation au titre de la justification ou non de la réalisation des travaux devisés par la SARL TRIO.
Ainsi, il ressort de ces pièces que les parties ont convenu de confier à la SARL TRIO les missions suivantes :
DESCRIPTION
QTE
PRIX INITIAL MARCHE
PRIX REEL
TOTAL PLUS VALUE
MOTIVATION
Frais bureau d’étude
Frais d’architecte
2
2.500
7.900
5.400
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n° 19 et 22 desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise EDIFICIO et l’entreprise IH INGENIERIE pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 3500 euros et de 7160 euros (pièces n°19 et n°22 partie demanderesse)
MAÇONNERIE
Evacuer tout le mobilier, déchets sur tous les étages
Démolition des murs existants non porteurs suivant plan, renforts IPN selon plans
Remplacement des planchers détériorés
Nettoyage murs cave local technique
1
60.000
60.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n° 18, 21, 34, 36, 37, 40, 46, 50 et 51 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises STH CONSTRUCTION, DALLAMANO CONSTRUCTION, KURUMAL, ALSACE BATIMENT, DISPANO, COVED, ALSA CONCEPT et Messieurs [E] et [O] [I] pour la fournitures de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 4 000 euros, 5410,21 euros, 5500 euros, 2000 euros, 6739,25 euros, 15 680,06 euros, 85 314,16 euros, 3850 euros et 5150 euros (pièces n°18, 21, 34, 36, 37, 40, 46, 50 et 51 partie demanderesse)
CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE
(Voir demande préalable de travaux)
Nettoyage et évacuation à vide des combles
Inspection soignée de l’ensemble de la charpente
Renforcement/remplacement de poutre/lattage en fonction des besoins
Fourniture et pose avec soin de latte de ventilation
Fourniture et pose de faitière y compris étanchéité ventilée
Fourniture et pose d’une sous toiture de type DELTA VENTS y compris contre lattage
Dépose et évacuation des tuiles existantes
Fourniture et pose de tuiles type H10 NY MERIS rouge (attention Zone BdF)
Nettoyage et/ou remplacement des ardoises
Remplacement en zinc des gouttières et descente d’eau pluviale
Contrôle des soudures et reprise si nécessaire
Les éléments de zinguerie endommagés seront remplacés
Passage d’antenne à refermer, nouvelle antenne collective
Habillage des chiens-assis en zinc teintés noirs
Création de 2 terrasses/balcons dans les combles (angles côté passage de l’Hôtel de Ville)
1
58.000
58.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de son annexe n°47, desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise IMAGE TOITURE pour la réalisation de prestations conformes à ce lot pour la somme de 36 060 euros (pièce n°47 partie demanderesse)
MENUISERIE EXTERIEURE
Fourniture et pose de l’ensemble des fenêtres suivant plan y compris vantaux cave :
Fenêtre PVC blanc, profilé GEALN S 8000 74 mm, système à 6 chambres d’isolation et 2 joints d’étanchéité, vitrage à faible émissivité CEKAL 4-16-4 Ug 1, 1-Uf jusqu’à 1,3 acoustique côté [Adresse 7] avec croisillons (6 ou 8) intégrés dans le vitrage, quincailleries multipoint sur l’ouvrant principal et sur le secondaire type SIGENIA OBY permettant une bonne compression des joints, gâche supplémentaire de sécurité haute et basse. Poignée de fenêtre de sécurité anti-déverrouillage en aluminium. Volet monobloc monté lame, lame aluminium à double paroi avec mousse isolante, motorisation filaire
Fourniture et pose d’une porte d’immeuble vitrée double, adaptée à l’image de la façade et au type d’ouverture style « meubles de métiers)
Fourniture et pose d’une porte de service en PVC pleine vers la cave et local poubelles (coupe-feu)
Balcon, fermetures Alu, portes coulissantes
1
57.000
77.000
20.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 19, 20, 23, 24, 33 et 47 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises EDIFICIO, MDH, ACK PRO, KAYSER SARL, ROMAN et IMAGE TOITURE pour la fourniture de marchandises ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement à hauteur de 13 500 euros, 65 575 euros, 1650 euros, 1650 euros, 7614 euros et 36 060 euros (pièces n°19, n°20, n°23, n°24, n° 33 et n°47 partie demanderesse)
MENUISERIE INTERIEURE
Restauration des escaliers et garde-corps existants (ponçage marche et contremarche, vernissage marche, peinture noire contremarche)
Fourniture et pose des portes intérieures suivant plan. Le choix de celles-ci est à définir entre le client et l’entreprise (budget fourniture 250 euros HAT/pc)
Fourniture et pose de portes palières type bois avec moulure style ancien, 3 points et cylindre (budget fourniture 400 euros HAT/pc)
Cuisine : entièrement équipée, base SCHOENBERG (budget à prévoir 5000 euros HT par cuisine, loft 8000 euros HAT avec ilot)
Verrière vers chaque sbd en partie haute du mur, à partir de 2,30m
42
10
10
15.250
10.500
4.000
56.000
35.250
13.440
8.900
83.000
20.000
2.940
4.900
27.000
Hormis l’achat de l’électroménager pour les cuisines, la partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n°16, 35, 36, 42 et 45 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises LONGHI, SARAKAYA IZZET, ALSACE BATIMENT, BATIBOIS et SP MONTAGEN pour la fourniture de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 11 819,45 euros, 3000 euros, 3000 euros, 27 489,62 euros, 63 099,71euros et 73 170 euros (pièces n°16, 35, 36, 42, 45 et 60 partie demanderesse)
Le devis comprend l’installation d’une cuisine « entièrement équipée » par logement mais il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SARL TRIO ait procédé à l’acquisition des appareils électroménagers pour l’équipement de ces cuisines. La seule pièce faisant référence à ces équipements est la pièce n°60 de la partie demanderesse au titre d’un devis pour lequel la signature n’est pas justifiée ni le règlement de l’acompte. En revanche, la partie défenderesse verse aux débats une facture n°CL 09864 au titre de l’achat d’équipements électroménagers en volume de 10 par type d’équipement et du règlement de cette facture, à laquelle elle fait référence lors de la signature du devis complémentaire le 3 février 2022 (pièces n°4 et 13.3 partie défenderesse), le devis complémentaire proposé à la signature par la demanderesse n’ayant pas déduit cette somme des postes de facturation (pièce n°2 partie demanderesse).
ELECTRICITE VMC
Fourniture et pose des mises en norme de la jonction tableau d’abonné/coffret de branchement EDF réalisé en câble RO 2V, section conforme à la norme C14/100 sous FOURREAUX compris également frais de consuel et divers
Fourniture et pose des raccordements des colonnes montantes de type préfabriqué ou non, alimentant les différents tableaux d’abonnés y compris liaison coupe circuit généreux à bornier d’alimentation et le coupe circuit individuel. Les compteurs abonnés seront posés sur les tableaux d’abonnés, l’entreprise prévoira l’emplacement nécessaire à cet effet
L’ensemble sera réalisé conformément aux normes et règlement EDF en vigueur
Fourniture et pose d’un visiophone avec commande d’ouverture de la portée d’entrée en rez-de-chaussée
L’installation comprend :
-2 ensembles plaque de rue, modem anti vandale – équipé de système vidéophone avec caméra à l’extérieur et porte étiquette, compris commande complémentaire par boitier lumineux individuel avec porte étiquette sur pallier
-1 haut-parleur extérieur
-1 écran de contrôle dans chaque logement, type main libre avec commande d’ouverture
— l’équipement et raccordement de la gâche de la porte d’entrée/et portillon sur rue
-1 serrure pour gâche PTT
1
82.000
82.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de son annexe 13 desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise [V] ELEC pour la réalisation de prestations conformes à ce lot pour la somme de 70 000 euros (après déduction du prix de 4490 euros la fourniture et la pose des sèches serviettes relevant d’un autre lot) (pièce n°13 partie demanderesse)
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
Fourniture et pose de bouche d’extraction auto réglable à ventouse en hygro A dont le niveau de puissance acoustique Lw ne devra pas dépasser 25 Db pour les pièces principales et 30 Db pour les pièces de service
Gaine correctrice verticale et horizontale
Fourniture et pose de réseau de gaine en tôle d’acier galvanisé rigide ou souple calorifugés pour extraction compris toutes suggestions d’accessoires, et tous travaux de mise en œuvre
COMMUN
Equipements généraux liaison équipotentiel, distribution principale-colonne montante,
Tableau de distribution et abonnés communs
Préparation Fibre et commande auprès d’Orange
Liaison/raccordement VMC
Antenne collective et raccordement
Vidéophone + sonnerie
Installation intérieure des communs
Allumage sur détecteur + minuterie – 8 foyers lumineux (placement sous face escalier et applique murale à définir
Prise de courant 16 A + T
LOGEMENT 1, 2, 3 ET 4
Colonnes montantes
*Câbles de liaison 2 x 25 mm²
*Câble de liaison télé report
Gaine technique logement
Tableau d’abonné « Logements »
*Tableau d’abonné pour logement type T2
Installation téléphone
*L’ensemble pour le logement type T2
Antenne TNT commune sur le toit
Liaison/raccordement France TELECOM
Télévision/FM – réseau EST VIDEO
Installation de loyers lumineux, prises de courant
Gamme Celiane + Plexo dans cave
*[Localité 13] allumage 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 2 foyers lumineux
*Prise de courant 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisée 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisée 20 A + T
*Prise communication RJ 45 salon et chambres
*Prise TV salon et chambres
*Terminal 32 A + T
*Alimentation vidéophone/sonnette
*Alimentation chaudière 10 A+ T
LOGEMENT 5, 6, 7 et 8
Colonnes montantes
*Câbles de liaison 2 x 25 mm²
*Câble de liaison télé report
Gaine technique logement
Tableau d’abonné « Logements »
*Tableau d’abonné pour le logement type T2
Installation téléphone
*L’ensemble pour logement type T2
Liaison/raccordement France TELECOM
Télévision/FM – réseau EST VIDEO
Installation de foyers lumineux, prises de courant
*[Localité 13] allumage 1 foyer
*Allumage va et vient – 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 2 foyers lumineux
*Prise de courant 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 20 A + T
*Prise communication RJ 45
*Prise TV
*Terminal 32 A + T
*Alimentation vidéophone/sonnette
*Alimentation chaudière 10 A + T
LOFTS 9 + 10
Colonnes montantes
*Câbles de liaison 2 x 25 mm²
*Câbles de liaison télé report
Gaine technique logement
Tableau d’abonné « Logements »
*Tableau d’abonné pour logement type T2
Installation téléphone
*L’ensemble pour logement type T2
Liaison/raccordement France TELECOM
Télévision/FM – réseau EST VIDEO
Installation de foyers lumineux, prises de courant
*[Localité 13] allumage 1 foyer
*Allumage va et vient – 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 2 foyers lumineux
*Prise de courant 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 20 A + T
*Prise communication RJ 45
*Prise TV
*Terminal 32 A + T
*Alimentation vidéophone/sonnette
*Alimentation chaudière 10 A + T
La prestation n’a pas été facturée par la partie demanderesse à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE
CHAUFFAGE SANITAIRE
Les travaux et prestations à charge du présent lot comprendront pour l’essentiel :
Chauffage au sol dans chaque logement, Chaudière électrique nouvelle génération
1 thermostat par pièce
Installation sanitaire :
Douche à l’italienne
Paroi vitrée 120
Grand évier moderne, miroir armoire éclairée 100 cm
WC suspendu
Budget Appareillage 2'500 HAT brut/appart
Budget Appareillage 3'500 HAT brut/loft
Les travaux et prestations à charge du présent lot comprendront pour l’essentiel :
>La fourniture et pose d’appareils sanitaires entièrement équipés et en ordre de fonctionnement tels que :
*évier sur meuble, lavabo, baignoire, douches, WC avec réservoir, etc…
*des réseaux d’alimentation et de raccordement eau froide et eau chaude sanitaire
*des colonnes de distribution eau froide depuis point de livraison
*les réseaux d’évacuation [Localité 9]/EV en tube C-PVC y compris l’ensemble des chutes, selon nécessités
*la désinfection des réseaux avant mise en service
>feront également partie des prestations de l’entreprise :
*la fourniture et pose des matériels définis ci-avant
LOGEMENT 1, 2, 3 et 4
LOGEMENT 5, 6, 7 et 8
Production de chaleur
Régulation
Remplissage
Divers
Raccordement électrique
Radiateur sèche-serviette dans chaque salle d’eau
Cuvette de WC
Lavabos
Evier
Equipement machine à laver à prévoir dans la réserve/cellier
Douches
Raccordements/distribution eau froide
*DN 32
Comptage EF
*DN 32
Vannes de sectionnement
*DN 32
Antibéllier
Raccordement eau froide
Collecteur eau froide
*Collecteur EF, pour 6 appareils
Raccordement eau froide
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Production eau chaude sanitaire
Raccordement eau chaude sanitaire
Collecteur eau chaude sanitaire
Collecteur ECS, pour 3 appareils
Raccordement eau chaude sanitaire
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Raccordement
*Diam 100
*Diam 50
*Diam 40
*Diam 30
Désinfection des réseaux
LOFTS 9+10
Production de chaleur
Régulation
Remplissage
Divers
Raccordement électrique
Cuvette de WC
Lavabos
Evier
Equipement machine à laver
Douches
Raccordements/distribution eau froide
*DN32
Comptage EF
*DN 32
Vannes de sectionnement
*DN 32
Antibellier
Raccordement eau froide
Collecteur eau froide
*Collecteur EF, pour 6 appareils
Raccordement eau froide
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Production eau chaude sanitaire
Raccordement eau chaude sanitaire
Collecteur eau chaude sanitaire
*Collecteur ECS, pour 3 appareils
Raccordement eau chaude sanitaire
*Tube diam. 10/12
Raccordement corps de chauffe
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Raccordement
*Diam 100
*Diam 50
*Diam 40
*Diam 30
Désinfection des réseaux
Commun :
Installation d’un évier bac dans le local poubelle au RDC
1
102.000
110.000
8.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n° 12, 13 et 41 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises SPARADO, [V] ELEC et CLIM + pour la fourniture de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement pour les sommes de 109 547,20 euros, 4490 euros et 6741,12 euros (pièces n°12, 13 et 41 partie demanderesse)
PLATERIE CLOISONS
Cloison doublage faux-plafond isolation :
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Faux plafond avec isolation acoustique
Doublage avec isolation thermique avec laine de roche
Doublage hydrofuge avec isolation thermique avec laine de roche
Doublage en plaque de plâtre collé
Faux-plafond horizontaux suspendu avec plaque de plâtre
Faux-plafond horizontaux suspendu avec plaque de plâtre
Cloison séparative ep. 160 mm
Cloison de distribution ep. 98 mm
Cloison de distribution ép. 98 mm hydrofuge
Gaine technique avec isolation acoustique
Raccord divers en plâtrerie
Habillage WC suspendu
Cloison séparative ép. 160 mm :
Cloison SAD entre logement et dégagement et partie commune
1
90.000
90.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 26, 28, 30, 31, 39, 43 et 52 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises [Y] PLATRERIE, BULUT COLOR, FATIH MERT PLATRERIE, SFIC, SPE, POINT P et Monsieur [W] [F] pour la remise de fournitures ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement pour les sommes de 15 000 euros, 12 800 euros, 7500 euros, 6049,08 euros, 10 541,27 euros, 15 727,21 euros et 15 500 euros (pièces n°26, 28, 30, 32, 39, 43 et 52 partie demanderesse)
CHAPE
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Fourniture et pose chape traditionnelle finition talochée ép. 50 mm
713
21.300
37.076
15.776
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 15 et 27 desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise CHAPE ISOL et la société CUCCHIARA pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement pour les sommes de 26 000 euros et 50 400 euros (pièces n°15 et n°27 partie demanderesse)
CARRELAGE FAIENCE
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Carrelage sol sur chape
Fourniture et pose droite de carrelage format 60x30 U3 P3
Salle d’eau et WC
Plinthes
Fournitures et pose de plinthes coordonnées au WC
Seuils et arrêts
Fourniture et pose de seuils de transition
Faïence
Fourniture et pose de faïence format 60 x 30
Carrelage grès pleine masse/faïence : budget 25 € HAT/m² (indicatif), prix de pose 30 € HAT/m² (indicatif)
Receveur de baignoire et douche
Salle d’eau receveur douche à l’italienne
Etanchéité
Exécution d’une étanchéité au sol, murs des baignoires douches et douche à l’italienne
Salle d’eau
1
12.250
21.250
9.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 14 et 31 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises 2CFG et DI FABIO pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement pour les sommes de 29 600,50 euros et 7633,72 euros (pièces n°14 et n°31 partie demanderesse)
SOLS STRATIFIES
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Fourniture et pose de parquet 12 mm. Le choix de celui-ci est à définir entre le client et l’entreprise
Le choix a été défini entre le client et l’entreprise (12 mm d’épaisseur 28 euros HAT/m², chêne non collé)
Sous souche entrée, dégagement séjour et chambres
Plinthes (14/16 cm peintes en blanc) entrée, dégagement, séjour et chambres
1
34.350
34.350
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de son annexe n°39, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous quant à l’épaisseur du parquet, desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise SPE pour la fourniture de matériaux conformes à ce lot pour la somme de 10 541,27 euros (pièce n°39 partie demanderesse)
PEINTURE
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Caisson de murs et cimaise dans entrée + salon
Fourniture et pose de fibre de verre (qualité et motif au choix libre par le client)
Peinture sur plafond, rampants et retombés des plafonds
Mise en peinture VINYLIQUE blanc mat
Mur des logements
Mise en peinture VINYLIQUE blanc mat des cloisons, piédroits
Cage d’escalier tapissée sans structure
1
57.000
57.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 25, 44, 48 et 49 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises DREYER, ALSACE COLOR, PICOBELLO et WERNER pour la fourniture de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement pour les sommes de 18 000 euros, 4605,09 euros, 6500 euros et 18 000 euros (pièces n°25, n°44, n°48 et n°49 partie demanderesse)
RAVALEMENT DE LA FACADE
(voir demande préalable des travaux)
Pose d’un échafaudage pour tout corps de métiers
Réparation des anciens fonds, bétons et grès
Pose d’un enduit neuf dans trame de verre
Travaux préparatoires des anciens fonds type ciment et dérivé peint
Reprise et réparation des sous bassement d’encadrements corniches et autres ornements
Application de peinture minérale anti-algues
1
30.000
30.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n°17, 35 et 36 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises FILLI, SARIKAYA IZZET et ALSACE BATIMENT pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 40 878 euros, 3 000 euros et 3000 euros (pièces n°17 et 35 partie demanderesse)
DIVERS
10 boîtes aux lettres dans l’entrée de l’immeuble
1
500
500
0,00
SOUS TOTAL HT
574.650
650.000
805.666
155.666
Différence devis initial et devis final
155. 666
Prise en charge du retard 12 mois à 6000 €
— 72.000
SOUS TOTAL HT
83.666
Plus value structurelle
70.520,23
SOUS TOTAL HT
154.186,23
Solde à payer devis initial
52.500
TOTAL HT
206.686,23
TOTAL HT 10%
20.668,62
TOTAL TTC
227.354,85
*
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des 45 factures produites par la SARL TRIO que celle-ci justifie de l’exécution du marché confié par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au titre des prestations facturées, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessous.
La SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE échoue à démontrer l’existence d’un abandon de chantier et qu’elle aurait été tenue au paiement de la somme totale de 102.511 euros auprès d’entreprises mandatées par la SARL TRIO suite à la défaillance de cette dernière.
Ainsi, si la partie défenderesse verse en annexe 13 des factures qu’elle argue avoir dû régler elle-même du fait de l’abandon allégué et non prouvé du chantier, force est de constater que :
— s’agissant des factures versées aux débats en pièces n°13.1 et 13.4 par la partie défenderesse, il s’agit de factures en langue allemande, non traduites, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal de Céans de déterminer si les prestations qu’elles comportent figuraient au titre des prestations mises à la charge de la SARL TRIO au titre des devis signés les 26 août 2019 et 3 février 2022, ces factures étant antérieures à la période alléguée d’abandon du chantier et aucun paiement de celles-ci n’étant justifié par la défenderesse,
— s’agissant de la facture de la société [V] ELEC en date du 11 juin 2022 (devis du 21 mars 2022) versée aux débats en pièce n°13.2 par la partie défenderesse, les prestations ayant donné lieu à l’établissement de cette facture sont non concordantes avec celles mises à la charge de la SARL TRIO au titre des deux devis signés entre les parties, les dires de la partie demanderesse suivant lesquels cette facture serait la conséquence du raccordement électrique nécessaire suite à la demande formée en sens auprès de la société ENEDIS étant corroborés par les mentions de cette facture elle-même prévoyant la «mise en place d’un distributeur EX de EDF», l’émail de la société ENEDIS versé aux débats quant à une demande de raccordement au 1er janvier 2022 (pièce n°63 partie demanderesse), l’attestation de l’électricien de la société [V] ELEC suivant laquelle cette prestation ne figurait pas au devis initial (pièce n°64 partie demanderesse) et les échanges directs de messages entre l’électricien et la société [V] ELEC (pièce n°53 partie demanderesse), de sorte que la défenderesse ne démontre pas que ces prestations auraient dû être réalisées par la SARL TRIO et qu’elle a dû en assumer la charge à sa place,
— s’agissant des factures de la SAS WAGNER CONCEPT versées aux débats en pièces n°13.5 et 13.8 par la partie défenderesse, les prestations ayant donné lieu à l’établissement de ces factures n’étaient pas prévues aux devis signés entre les parties ou ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre de le retenir, le devis initial ayant prévu la fourniture et la pose des mises aux normes de la jonction entre le tableau abonné et le coffret EDF et non la fourniture et la pose d’un placard technique EDF s’agissant de la pièce 13.8,
— s’agissant de la facture de la société ROMAN versée aux débats en pièce n°13.6 par la partie défenderesse, les prestations qu’elle renseigne n’étaient pas prévues aux devis signés par la SARL TRIO et la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, le devis ne visant notamment pas la pose de « seuils en tôle acier galvanisé » et les photographies du procès-verbal de constant d’huissier de justice ne permettant pas de retenir à pose effective de telles barres de seuil dans l’immeuble concerné,
— s’agissant de la facture de la société ORANGE versée aux débats en pièce n°13.7 par la partie défenderesse, l’installation de la fibre ne faisait pas partie des prestations que la SARL TRIO devait prendre en charge, les devis signés entre les parties ayant seulement prévu la préparation des lieux et la commande auprès de la société ORANGE,
— s’agissant des factures des sociétés ALSACE MIROITERIE et A. WAGNER CONCEPT au titre de la fourniture et de la pose en crédence pour la première facture et de la fourniture d’une tablette mélaminée pour la seconde versées en pièces n°13.9 et 13.10 par la partie défenderesse, ces prestations n’incombaient pas à la SARL TRIO faute de figurer au devis signés entre les parties, lesquelles étaient la fourniture et la pose du carrelage et d’une crédence sur un format 30 x 60, dont la SARL TRIO justifie, et non la « fourniture et pose en crédence et par collage de vitrage type planilaque blanc alpin 6 mm joints polis – 1 pièce dimensions 2393x561 mm avec trois trous + 1 pièce dimensions 823x561 mm avec deux trous + 1 pièce dimensions 2331 x 561 » et d’une plaque mélaminée,
— s’agissant des factures d’électroménager de la société DTV versées en pièces n°13.11 et 13.12 par la partie défenderesse font double emploi avec la facture versée par cette même partie en pièce n° 13.3, laquelle comprenait l’acquisition de 10 réfrigérateurs et 10 appareils de type lave-vaisselle, conformément au nombre d’appartements dans l’immeuble objet du chantier de rénovation, la facture n° 13.12 étant au demeurant libellée au nom de la SCI du HOMBERG,
— s’agissant de la facture de boîtes aux lettres versée en pièce n°13.13 par la partie défenderesse, cette facture est établie au nom de la SCI du HOMBERG de sorte qu’il n’est pas permis de retenir que cette acquisition est intervenue en lieu et place de la SARL TRIO et pour les besoins du chantier litigieux,
— s’agissant de la facture Amazon versée en pièce n°13.14 par la partie défenderesse, celle-ci est établie au nom personnel du gérant de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE et rien ne permet de retenir que cet achat est intervenu pour les besoins de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 11] (68) à la suite d’une défaillance de la SARL TRIO.
Par ailleurs, contrairement aux dires de la partie défenderesse qui allègue que la SARL TRIO n’aurait pas réglé la facture de la SARL ROMAN au titre de la fourniture et de la pose d’une porte en acier Forster Presto en versant la facture aux débats en pièce n°14.1, il apparaît en réalité que la SARL TRIO justifie du règlement de cette facture par ses soins le 12 octobre 2022 au vu des mentions comptables reportées sur la facture versée aux débats par elle (pièce n°33 partie demanderesse).
Ces mêmes énonciations justifient de débouter partiellement la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 102.511 euros au titre de travaux devisés, non réalisés par la SARL TRIO et réglés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, laquelle doit être tenue au paiement de la somme de 14.478 euros à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au titre du prix de l’électroménager acquitté par cette dernière et non déduit du prix du devis, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*
En outre, s’agissant du moyen suivant lequel des prestations devisées n’auraient pas été réalisées, au soutien duquel la partie défenderesse avance un constat d’huissier de justice réalisé plus de deux années après la fin des travaux (pièce n°15.2 partie défenderesse) force est de constater que :
— s’agissant du grief tiré de l’absence de remplacement des planchers détériorés, aucune constatation n’a été réalisée par le commissaire de justice à ce titre alors que la prestation facturée au devis supposait la détérioration de planchers, laquelle n’est pas prouvée par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE et la SARL TRIO justifiant de la réalisation des prestations du lot afférent au regard de ce qu’aucune contestation n’avait été émise à ce titre avant la présente procédure et au vu de ce qu’elle acquis des planches de bois prêtes à la pose (pièce n°37 partie demanderesse),
— s’agissant du grief tiré de l’absence de nettoyage des murs de la cave et du local technique, le commissaire de justice retient que les murs n’ont pas été lessivés et qu’il reste encore des déchets dans la cave. Cependant, ce n’est pas une prestation de lessivage mais de nettoyage qui a été convenue au devis signé entre les parties, la cave apparaît débarrassée et en état d’usage hormis quelques débris sur le rebord d’une fenêtre dont il n’est pas permis de retenir qu’ils sont le fait d’une inexécution contractuelle de la SARL TRIO dès lors que le constat d’huissier versé aux débats a été réalisé plus de deux ans après la fin de l’intervention de la SARL TRIO, que les travaux se sont poursuivis ensuite au titre de la pose de la fibre et que la SARL TRIO justifie de factures acquittées au titre du nettoyage du chantier (pièces n° 50 et 51 partie demanderesse),
— s’agissant du grief tiré de l’absence de remplacement des ardoises, le commissaire de justice ne fait aucune constatation dans son procès-verbal de constat et le devis signé entre les parties prévoyait le nettoyage ou le remplacement des ardoises, en fonction de l’état de celles-ci, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la SARL TRIO de ne pas avoir procédé au remplacement d’ardoises si la nécessité d’y procéder n’était pas caractérisée, et ce en l’absence de tout constat sur l’état de ces ardoises,
— s’agissant du grief tiré de l’absence de justification de la pose de l’antenne collective, l’encart «VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE» démontre que «l’antenne collective et le raccordement» et «l’antenne TNT commune sur le toit» n’a pas été facturée par la SARL TRIO à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE (pièce n°1 et n°2 partie demanderesse),
— s’agissant du grief tiré de l’absence de création de deux terrasses et balcons dans les combles, si la SARL TRIO argue de ce que cette création a été rendue impossible en raison du refus de l’architecte des bâtiments de France et qu’en lieu et place, des chiens assis ont été réalisés, la demanderesse ne justifie pas de ce refus, ni de la réalisation de ces chiens assis suivant un devis complémentaire signé par la partie défenderesse de sorte qu’il n’est pas justifié de la prestation devisée et facturée au devis signé le 3 février 2022,
— s’agissant du grief tiré de l’absence de fourniture et pose d’une porte de service en PVC pleine vers la cave et le local poubelle, la défenderesse vise le procès-verbal de constat de l’huissier de justice suivant lequel aucun local poubelle n’a été installé au rez-de-chaussée et la porte menant vers la cave est une porte en bois, les pièces versées aux débats ne permettant pas de justifier de la fourniture et de la pose par la SARL TRIO de deux portes en PVC au niveau de l’ouverture menant à la cave et d’un éventuel local poubelles,
— s’agissant du grief tiré de l’absence de verrières dans les salles de bain, il ressort des devis versés aux débats qu’aucune somme n’a été facturée spécifiquement par la SARL TRIO au titre de ces verrières alors que les postes du lot «MENUISERIES INTERIEURES» ont fait l’objet d’une facturation séparée poste par poste de sorte qu’il ne saurait être reproché à la SARL TRIO de ne pas les avoir réalisées et ce d’autant qu’il apparaît, à la lecture de l’attestation de témoin circonstanciée de Monsieur [S] [Y], que la partie défenderesse a renoncé à leur pose (pièces n°2 et n°69 partie demanderesse),
— s’agissant du grief tiré de la puissance acoustique LW devant être inférieure ou égale à 25DB dans les pièces principales pour la VMC, cette prestation n’a pas été facturée par la SARL TRIO à la partie défenderesse qui ne peut faire grief à la SARL TRIO de ne pas y avoir procédé,
— s’agissant du grief tiré de l’absence de désinfection des réseaux avant leur mise en service, le procès-verbal de constat versé aux débats par la défenderesse ne comporte aucune énonciation à ce titre alors que la SARL TRIO justifie de l’intervention de trois sociétés à hauteur de 120.778,32 euros au titre du lot chauffage sanitaire, lequel n’a fait l’objet d’aucun désordre déclaré ou signalé à la partie demanderesse par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE depuis l’achèvement des travaux de sorte que ce grief n’est pas caractérisé,
— s’agissant du grief tiré de l’absence de fourniture de pose et de seuil de transition, il ressort effectivement du procès-verbal d’huissier de justice l’absence de seuil de transition dans l’immeuble de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE mais il apparaît à la lecture de l’attestation de témoin de Monsieur [T] (pièce n°66 partie demanderesse), très précise et circonstanciée d’un point de vue technique, que cette prestation commandée à la SARL TRIO a été refusée par la défenderesse lui ayant demandé la pose du parquet «à fleur de carrelage avec un joint de dilatation de 7mm», ce qui correspond aux photographies du procès-verbal de constat, l’inexécution contractuelle, si elle avait dû être caractérisée, ayant nécessairement laissé place à des écarts, devant être recouverts par la barre de seuil, plus grands et inconstants entre le carrelage et le parquet, ce grief n’étant pas caractérisé au vu du refus de la défenderesse d’une prestation qu’elle s’était engagée à régler,
— s’agissant du grief au titre de la «salle d’eau receveur douche à l’italienne», la partie défenderesse ne formule aucun moyen de fait à ce titre et il ne ressort pas du procès-verbal de constat d’huissier de justice que des douches à l’italienne n’aient pas été installées dans l’immeuble litigieux, l’huissier ayant notamment pris en photographie une douche ayant les caractéristiques d’une douche à l’italienne (page n°7 du procès-verbal de constat),
— s’agissant du grief tiré de l’absence de pose et de fourniture de fibre de verre, laquelle est reconnue par la SARL TRIO, il ressort de l’attestation précise et circonstanciée de Monsieur [T] qu’une décision conjointe des parties en la cause a conduit à lisser et peindre les murs, ce qui a nécessité une préparation des murs plus importante, soit que les parties ont convenu ensemble d’une prestation augmentée au profit de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE sans facturation supplémentaire, de sorte que la mauvaise exécution contractuelle allégée n’est pas caractérisée (pièce n°66 partie demanderesse),
— s’agissant du grief au titre de la «cage d’escalier tapissée sans structure», contrairement aux dires de la partie défenderesse, le procès-verbal de constat de l’huissier de justice ne comprend aucune constatation dans la cage d’escalier et la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE ne formule aucun moyen de fait à ce titre, Monsieur [T] attestant de la réalisation des travaux nécessaires au niveau de la cage d’escalier en dernier lieu, afin d’éviter toute dégradation pendant les travaux (pièce n°66 partie demanderesse).
Il en ressort des énonciations ci-dessus que plusieurs prestations devisées et facturées au devis signé par la défenderesse n’ont pas été réalisées de sorte que la partie demanderesse doit être tenue au paiement du prix de ces prestations non justifiées auprès de la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit :
— au titre de l’absence de création de deux terrasses et balcons dans les combles de la différence de prix entre la facture de la société IMAGE TOITURE à hauteur de 36.060 euros et le prix devisé au titre du lot «Charpente/couverture/zinguerie», soit la somme de 21.940 euros,
— au titre de l’absence de fourniture et de la pose de deux portes coupe-feu sur les ouvertures menant à la cave et à l’éventuel local poubelle, soit 1.000 euros (500 euros par porte non fournie et posée au regard du prix moyen des portes coupe-feu avec pose).
Par conséquent, il doit être fait droit partiellement à la demande reconventionnelle en paiement de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de la somme de 24.435,15 euros et ce à hauteur de 22.940 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*
Enfin, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE reproche à la SARL TRIO d’avoir réalisé des prestations mais non conformément aux devis signés entre les parties, notamment au titre des postes suivants :
— la pose d’un parquet de 8mm en lieu et place de la pose d’un parquet commandé de 12 mm, ce qui ressort effectivement des factures de la société SPE versées (pièce n°39 partie demanderesse), le parquet commandé étant de 8mm et non de 12mm, la SARL TRIO ne démontrant pas que le parquet posé est autre que celui dont elle justifie de la commande au soutien de ses prétentions,
— la pose d’un carrelage d’une valeur de 12 et 22 euros en lieu et place d’un carrelage d’une valeur de 25 euros le m², ce qui ressort effectivement des factures de la société DI FABIO (pièce n°31 partie demanderesse), cependant, le devis vise un « budget de 25 € HAT/m² », ce qui renvoie à une tranche de prix maximale et non l’obligation pour la SARL TRIO d’apposer un carrelage d’une valeur de 25 euros par m² de sorte que la non-conformité alléguée n’est pas caractérisée,
— une non-conformité contractuelle évaluée à la somme de 2.662,80 euros au titre du lot chauffage mais la partie défenderesse n’avance aucun moyen de fait pour étayer ses dires de sorte que l’existence d’une non-conformité non contractuelle n’est pas établie et ne saurait être retenue,
— l’absence de pose de portes noires dans les cuisines mais il ne ressort pas des énonciations des devis signés par les parties que la couleur des portes de cuisine ait intégré le champ contractuel, la SARL TRIO arguant en outre que la différence de couleur visée par la défenderesse entre les meubles du haut et les meubles du bas des cuisines résultait d’un changement de position de la société défenderesse, ce qui est corroboré par l’absence de toute protestation relativement à cette différence de couleur par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE avant la présente procédure.
Il en ressort des énonciations ci-dessus que la prestation de pose de parquet, devisée et facturée au devis signé par la défenderesse, n’a pas été réalisée conformément aux dispositions contractuelles arrêtées entre les parties, ceci justifiant de voir la SARL TRIO condamnée à payer à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 3.645 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la pose d’un parquet de 8mm au lieu de la pose d’un parquet de 12 mm, pour lequel le devis mentionne que le «choix a été défini entre le client et l’entreprise (12 mm d’épaisseur, 28 € HAT/m², chêne non collé)», la SARL TRIO devant la différence entre le prix devisé (28 € HAT/m²) et le prix effectif du parquet posé (13€/m²), pour toute la surface commandée (223m²+20m²), sans qu’elle puisse arguer d’un prix fournisseur inférieur s’agissant d’une valeur d’achat entrée dans le champ contractuel ([243m²*28€/m²] – [243m²*13€/m²] = 3.645 euros).
***
Ainsi, au total, sur la somme totale de 73.354,85 euros au titre des travaux dont la SARL TRIO demande le paiement avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 juin 2022, seule la somme de 31.751,85 euros apparaît justifiée au regard des pièces versées aux débats et au vu des sommes dues à la partie défenderesse au titre de prestations réglées par elle, de prestations devisées mais dont la réalisation n’est pas justifiée ou qui n’ont pas été exécutées conformément aux dispositions contractuelles convenues entre les parties.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE à payer à la SARL TRIO la somme de 31.751,85 euros au titre du solde des travaux réalisés pour la rénovation de l’immeuble sis [Adresse 5] à Mulhouse (68), avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de présentation du pli recommandé à l’adresse de la partie défenderesse.
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la réception, si elle n’est pas expresse, peut être tacite ou judiciaire. La réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 02-10.052). En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n°22-22.938). Le seul paiement intégral du prix ne suffit pas à lui seul pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage. La contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n°16-24.752).
La réception judiciaire suppose de constater que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité (Cass. 3e civ., 30 juin 1993, n° 91-18.696), étant précisé que la date à laquelle l’immeuble est en état d’être reçu ou habité détermine la date de ladite réception (Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 02-10.052).
En l’espèce, la SARL TRIO demande au tribunal de Céans de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage litigieux au vu du refus de la défenderesse d’y procéder.
La SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE conclut au débouté de la demande en réception judiciaire de travaux et argue que la SARL TRIO ne serait pas assurée au titre de la responsabilité décennale ainsi que la majorité des sous-traitants, de sorte qu’elle n’aurait aucun intérêt à cette réception.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des contrats de location, des états d’entrée dans les lieux désormais loués et des attestations de témoin (pièce n°66 partie demanderesse notamment), que l’immeuble litigieux était en état d’être reçu dans sa globalité au 1er juin 2022, date à laquelle il convient d’arrêter la date de réception judiciaire de l’ouvrage, la partie défenderesse n’avançant aucun moyen de droit, ni de fait susceptible de s’opposer à la demande de réception judiciaire formée par la SARL TRIO.
En conséquence, la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la SARL TRIO au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à Mulhouse, propriété de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, est fixée au 1er juin 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL TRIO avance que la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a fait preuve d’une résistance abusive en ne réglant pas les sommes dues au titre du solde du marché de travaux, ce qui lui a causé un préjudice considérable pour sa trésorerie.
Cependant, les motifs de la présente de décision ont démontré que c’est en partie à raison que la défenderesse s’est opposée au règlement de la somme totale réclamée au titre du solde du marché de travaux et la SARL TRIO ne justifie par aucune pièce utile versée aux débats du préjudice pour sa trésorerie qu’elle ne fait qu’alléguer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En application de ce texte, le maître d’ouvrage ne peut pas arguer d’un préjudice éventuel pour obtenir réparation de la non-souscription par le constructeur de la garantie décennale, bien qu’obligatoire (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, FS-B+I)
*
La SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL TRIO à lui payer la somme de 275.787,30 euros, décomposée comme suit :
— la somme de 24.435,15 euros au titre de travaux non réalisés,
— la somme de 102.511 euros au titre de travaux directement pris en charge par elle,
— la somme de 42.406 euros au titre de non-conformités contractuelles,
— la somme de 72.000 euros au titre d’indemnités de retard,
— la somme de 10.000 euros au titre du défaut d’assurance.
1) Sur la demande en paiement de la somme de 24.435,15 euros
Il a déjà été statué sur ce chef de demande au titre de la demande principale en paiement au vu de ce que les motifs pour y faire droit partiellement sont communs à ceux exposés pour débouter en partie la SARL TRIO de sa demande principale en paiement.
2) Sur la demande en paiement de la somme de 102.511 euros
Il a déjà été statué sur ce chef de demande au titre de la demande principale en paiement au vu de ce que les motifs pour y faire droit partiellement sont communs à ceux exposés pour débouter en partie la SARL TRIO de sa demande principale en paiement.
3) Sur la demande en paiement de la somme de 42.406 euros
Il a déjà été statué sur ce chef de demande au titre de la demande principale en paiement au vu de ce que les motifs pour y faire droit partiellement sont communs à ceux exposés pour débouter en partie la SARL TRIO de sa demande principale en paiement.
4) Sur la demande en paiement de la somme de 72.000 euros au titre du retard d’exécution
La SARL TRIO s’oppose à cette demande arguant que si le chantier a accumulé un retard, celui-ci est indépendant de sa volonté.
La défenderesse tire argument du devis complémentaire signé par elle au titre duquel la SARL TRIO lui avait consenti une remise commerciale de 72.000 euros au titre du retard d’une année dans l’exécution des travaux, sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 72.000 euros estimant que le retard était de deux ans en réalité.
En premier lieu, il y a lieu de relever que si la SARL TRIO a consenti à titre commercial une remise à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au titre d’un retard dans l’exécution des travaux à hauteur d’une durée de 12 mois, cela s’inscrit dans le cadre des relations commerciales entre les parties.
Si la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE entend obtenir l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 72.000 euros au titre d’une indemnité de retard, il lui appartient de démontrer un comportement fautif de la SARL TRIO en lien de causalité direct avec son préjudice qu’elle invoque et qu’elle doit prouver, le seul fait d’avoir bénéficié d’une remise commerciale à hauteur de 72.000 euros pour 12 mois de retard n’emportant pas, de facto, la démonstration des trois conditions de la responsabilité contractuelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la fin des travaux initialement projetée au 31 mai 2020 n’a pu avoir lieu et le chantier s’est effectivement terminé au cours du premier semestre 2022.
La demanderesse argue de ce que plusieurs causes explicitent ce retard, lequel est indépendant de sa volonté.
Il ressort effectivement des pièces qu’elle verse aux débats à ce titre que la déclaration préalable de travaux n’a été déposée par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE que le 10 octobre 2019, le service de l’urbanisme de la mairie de [12] ayant signifié à la défenderesse que le délai d’instruction de sa demande serait majoré pour être fixé à deux mois compte tenu de la nécessité de consulter un architecte des bâtiments de France, lequel a rendu son avis le 15 novembre 2019 (pièce n°57 partie demanderesse).
Ainsi, dès ce stade, la SARL TRIO ne disposait plus que de 7 mois et demi pour réaliser le marché de travaux confiés, sans faute de sa part.
Dans son avis du 15 novembre 2019, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord à la réalisation des travaux, avec les prescriptions suivantes (pièce n°58 partie demanderesse) :
— l’usage de tuiles en terre cuite,
— l’existence de lucarnes à deux pans de toiture avec croupe dites capucines, en bâti bois apparent peint,
— le remplacement des menuiseries par des menuiseries en bois peint à deux vantaux, ouvrants à la française,
— l’usage d’une peinture minérale pour le ravalement
— la nécessité de présenter pour validation les détails suivants de la réalisation (balcons et marquises en fer forgé) en l’absence de dessins suffisamment précis à ce stade du projet.
Ces prescriptions ont nécessairement eu pour effet de ralentir l’exécution des travaux au vu de la nécessité d’ajuster les commandes de matériaux auprès des fournisseurs et de consulter de nouveau l’architecte des bâtiments de France au cours de l’avancement du chantier pour nouvel avis de sa part.
Ensuite, il apparaît que la demande de pose d’un échafaudage formée auprès du service de la mairie pour les travaux extérieurs n’a été déposée par la partie défenderesse que le 10 février 2022, soit à une date postérieure à celle convenue initialement entre les parties pour la réception des travaux, et a fait l’objet d’un premier refus par les services de la mairie (pièce n°65 partie demanderesse).
Ainsi, le délai de la SARL TRIO pour procéder à la réalisation des travaux de rénovation a été amputé de plusieurs mois, sans aucune faute démontrée de sa part.
Surtout, à compter de la fin de l’année 2019, la pandémie du COVID 19 va impacter la vie économique des sociétés françaises avec plusieurs confinements et restrictions sanitaires ayant objectivement conduit à un arrêt puis à un ralentissement des chantiers de construction ou de rénovation en France compte tenu des mesures des confinements mais également des mesures sanitaires à prendre en cas de déclaration des symptômes du COVID 19 en situation de travail.
Il ne ressort pas de ces éléments l’existence d’une inexécution fautive de la part de la SARL TRIO à l’origine du retard dans la réalisation des travaux de rénovation, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE ne lui ayant au demeurant jamais fait le grief d’un quelconque retard avant la présente procédure (pièce n°53 partie demanderesse).
Il y a lieu en conséquence de débouter la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 72.000 euros.
5) Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du défaut d’assurance
La SARL TRIO s’oppose au règlement de cette somme au motif qu’elle était régulièrement assurée au titre du chantier litigieux, ainsi que ses sous-traitants, la demande de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE étant en opposition avec son refus de voir la réception des travaux prononcée, sans quelle la mise en jeu de cette assurance est impossible, la jurisprudence exigeant de rapporter la preuve d’un préjudice résultant directement du défaut d’assurance allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la SARL TRIO ne bénéficiait d’une couverture d’assurance au titre de la garantie décennale à l’ouverture du chantier, elle a régularisé sa situation en cours d’exécution du chantier ainsi que l’attestation d’assurance versée aux débats, à effet au 1er mars 2021, en justifie (pièce n°71 partie demanderesse).
Cependant, la couverture d’assurance versée aux débats par la demanderesse ne porte que sur la maçonnerie et béton armé, les menuiseries extérieures, les menuiseries intérieures, l’aménagement de salles de bains domestiques, la plâtrerie-staff-stuc-gypserie, la peinture, le revêtement intérieur de surfaces en matériaux souples et parquets, le revêtement de surfaces en matériaux durs (chapes et sols coulés), plomberie, chauffages et installations thermiques et enfin électricité – télécommunications, soit une couverture ne garantissant pas la responsabilité décennale sur l’ensemble des lots du marché de travaux confiés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE.
De même, s’il est justifié de l’assurance de certains sous-traitants au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale, il n’est pas justifié pour l’ensemble d’une garantie d’assurance valide (pièces n°7 à 53 partie demanderesse).
Pour autant, pour prospérer, la demande indemnitaire de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE suppose que cette dernière démontre l’existence d’un préjudice certain, même futur. Or, l’absence de survenance de dommages de nature décennale et ce, depuis l’achèvement des travaux en juin 2022 ainsi qu’elle le mentionne elle-même dans ses écritures, démontre le caractère hypothétique du préjudice dont la partie défenderesse souhaite obtenir l’indemnisation.
Ainsi, faute de justifier d’un préjudice certain, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
*
Le surplus de la demande en paiement à hauteur de 275.787,30 euros n’étant pas justifiée (total cumulé de 251.352,15 euros après addition de chacun des postes), il convient d’en débouter la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, les parties étant déboutées par conséquent de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL TRIO de sa demande en paiement de la somme de 79.200 euros à l’encontre de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au titre de la remise commerciale consentie suivant devis du 3 février 2022 ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE à payer à la SARL TRIO la somme de 31.751,85 euros (TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS) au titre du solde des travaux réalisés pour la rénovation de l’immeuble sis [Adresse 5] à Mulhouse (68), avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
CONDAMNE la SARL TRIO à payer à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 14.478 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des prestations devisées et réglées par cette dernière ;
CONDAMNE la SARL TRIO à payer à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 22.940 euros (VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des prestations devisées et non exécutées par la SARL TRIO ;
CONDAMNE la SARL TRIO à payer à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 3.645 euros (TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des prestations devisées et non exécutées conformément aux dispositions contractuelles par la SARL TRIO ;
DEBOUTE la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 72.000 euros à titre d’indemnité de retard ;
DEBOUTE la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du défaut d’assurance ;
FIXE la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la SARL TRIO au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à Mulhouse, propriété de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, au 1er juin 2022 ;
DEBOUTE la SARL TRIO de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL TRIO et la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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