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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01921 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/01921 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice JEHEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2023, Monsieur [F] [C] a vendu à Monsieur [V] [L] un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ de type CITAN immatriculé [Immatriculation 9], moyennant un dépôt de garantie de 600 euros.
Le 12 mai 2023, Monsieur [F] [C] et Monsieur [V] [L] ont signé le certificat de cession dudit véhicule, sans remise de la carte grise.
Par assignation délivrée le 11 février 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L] a fait citer Monsieur [F] [C] devant ce tribunal, au visa des articles 1626 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 200 € au titre de l’éviction du véhicule vendu, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une somme de 2 100 € à titre de dommages et intérêts arrêtée au mois de janvier 2025, outre une somme de 100 € par mois à compter de février 2025 jusqu’au jugement à intervenir, une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise du véhicule.
Il expose que Monsieur [F] [C] lui a vendu un véhicule d’occasion importé d’Allemagne au prix de 6 200 €, qu’il lui a réglé 600 € en date du 05 mai 2023 à titre d’acompte, puis 5 600 € en espèces en date du 12 mai 2023, que le vendeur aurait dû régulariser une carte grise d’abord à son nom après avoir importé le véhicule, qu’il ne l’a pas fait malgré relances.
Monsieur [V] [L] explique que du fait du refus du vendeur de régulariser la situation administrative du véhicule en validant sa carte grise, il lui est impossible d’utiliser le véhicule, qu’en outre, le vendeur n’a pas effectué le contrôle technique.
A l’audience du 17 juin 2023, Monsieur [V] [L] représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Monsieur [F] [C] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de la garantie d’éviction
Selon l’article 1626 du Code Civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente et l’article 1630 du code civil autorise l’acquéreur évincé à demander au vendeur la restitution du prix.
Le principe de la garantie légale d’éviction est que tout vendeur doit garantir son acquéreur contre les évictions émanant notamment de son fait personnel. Il ne peut, par des moyens détournés, tenter de conserver une partie ou la totalité de ce qu’il a cédé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure (courriel de CARTE GRISE 67 SAS du 17 mai 2024, attestation de Monsieur [T] [L], fils du demandeur, courrier recommandé avec AR signé le 03 juin 2024 adressé à Monsieur [C] par le conseil de Monsieur [L]) que Monsieur [F] [C] a importé d’Allemagne un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ de type CITAN sans faire établir à son nom la carte grise française, avant de céder à titre onéreux ce véhicule à Monsieur [V] [L] et a refusé de régulariser la situation administrative de ce véhicule.
Il en a résulté l’impossibilité pour l’acquéreur de faire immatriculer le véhicule à son nom, lui causant un trouble avéré dans la possession paisible de la chose vendue trouvant sa cause dans des circonstances antérieures à la vente.
Monsieur [V] [L] est donc bien-fondé à se prévaloir de la garantie d’éviction au sens de l’article 1626 du code civil et donc à solliciter la restitution du prix de vente.
Concernant le prix de vente, Monsieur [V] [L] verse aux débats la quittance de règlement de l’acompte de 600 € signée par le défendeur en date du 05 mai 2023, un extrait de son compte courant en date du 09 juin 2023 laissant apparaître un retrait en espèces d’un montant de 5 600 € en date du 12 mai 2023 ainsi que le témoignage de son fils qui explique qu’il a accompagné son père à la banque " pour retirer 5 600 € en petites coupures comme demandé par M. [C] ".
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [C] à rembourser la somme de 6 200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
S’il est constant que faute de certificat d’immatriculation, l’acquéreur ne peut utiliser le véhicule, il ressort de l’attestation même de Monsieur [T] [L], que Monsieur [V] [L] a acquis le véhicule pour son fils, ce dernier indiquant : " … nous avons fait une demande ensemble pour que la carte grise soit mise à mon nom après qu’il l’ait reçue ; ".
Ainsi, faute de démontrer un préjudice personnel de jouissance, Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C] sera condamné aux dépens. Il devra également verser à la partie demanderesse la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 6 200 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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