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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ELOGIE-SIEMP S.A. c/ Société ENTREPRISE DE RENOVATION ET D' AMENAGEMENT DE L' HABITAT ( ERAH ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56359 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX62
FMN° :2
Assignation du :
19 Septembre 2025
N° Init : 23/53463
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP S.A.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDERESSE
Société ENTREPRISE DE RENOVATION ET D’AMENAGEMENT DE L’HABITAT (ERAH)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 19 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [N] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ENTREPRISE DE RENOVATION ET D’AMENAGEMENT DE L’HABITAT (ERAH)
notre ordonnance de référé du 18 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [N] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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