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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 nov. 2024, n° 24/10180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE43
Affaire jointe n° RG 24/10182
Le 14 Novembre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [Z] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [Z] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 9 heures 20 ;
1) Vu le recours de M. [Z] [H] daté du 12 novembre 2024, reçu le 12 novembre 2024 à 17 heures 38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 12 novembre 2024, reçue le 12 novembre 2024 à 15 heures 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Z] [H]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 19] (BULGARIE), de nationalité Bulgare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 novembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Z] [H] ;
— Maître Beril MOREL/[S] [C], agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/10180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE43 et celle introduite par le recours de M. [Z] [H] enregistré sous le N° 24/10182 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le prefet a commis une erreur d’appréciation en ce que la mesure de placement en rétention serait injustifiée considérant que Monsieur [H] souhaite exécuter la mesure d’éloignement, qu’il vient de terminer exécuter sa peine sous la forme d’une DDSE de sorte que son adresse est certaine et actuelle et enfin qu’il a remis la copie de sa carte d’identité ;
Attendu que la nouvelle rédaction de l’artiel L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’il sera également rappelé qu’il importe de se placer au moment où la décision litigieuse a été prise pour apprécier l’erreur d’appréciation ;
Attendu en l’espèce que pour ordonner le placement en rétention de la personne retenue l’autorité préfectorale a notamment mais non exclusivement retenu que ;
— Monsieur [H] n’avait remis aucun document de voyage,
— Monsieur [H] présentait une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation pénale ;
— l’intéressé n’avait signalé aucun élément particulier quant à sa situation ou ses intentions en ce qui concerne l’exécution de la mesure d’éloignement ;
qu’il sera également observé que si le conseil de la personne retenu soutient que Monsieur [H] remis la copie de sa CNI, il n’empêche que cette remise est intervenue postérieurement à la décision de placement en rétention ; qu’en outre, il est constant que la personne retenue a été condamnée à une peine d’emprisonnement ferme non aménagée à l’issue de l’audience de jugement pour des faits de proxénétisme aggravé ( pluralité de victime) ce qui constitue incontestablement une menace à l’ordre public eu égard à la nature des faits, ces derniers étant relatifs à des infractions d’une particulière gravité comme s’agissant d’atteintes aux personnes ; que par ailleurs, il importera de relever que si Monsieur [H] prétend qu’il entend exécuter la mesure d’éloignement, il ne pourra qu’être relevé qu’il n’a formulé aucune observation sur sa situation et ou son intention de se conformer à la mesure d’éloignement à la suite du courrier qui lui a été notifié le 17 octobre 2024, ledit courrier l’ayant informé qu’il était envisagé son placement au CRA ; que surabondamment, si l’intéressé justifie à l’audience de l’achat d’un billet de train à destination de l’Allemagne , billet payé à la fin du mois d’octobre 2024, il sera observé que ce document n’a pas été transmis à l’autorité préfectorale au moment de la notification de l’ordonnance de placement en rétention ;
qu’il résulte ainsi de ces éléments que le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation ;
que dès lors, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’État ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [H] enregistré sous le N° 24/10182 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 24/10180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE43 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [H] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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