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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00168
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDLC
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me TREQUATTRINI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ont accepté les 27 et 28 novembre 2015 l’offre de prêt n°10228028643298301057406 consentie par la BANQUE LAYDERNIER pour un montant de 574 340 CHF, soit la contre-valeur de 520 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 1,87% l’an, remboursable en 300 mensualités (pièce 1).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution par contrat n°M15101770001 du 12 octobre 2015 en faveur de l’établissement bancaire, pour le remboursement dudit prêt (même pièce).
A compter du mois d’avril 2022, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ont cessé d’honorer leurs mensualités, de sorte que la BANQUE LAYDERNIER les a mis en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022 (pièces 2 et 3).
La SA CREDIT LOGEMENT les a ensuite mis en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception des 13 décembre 2022 et 9 janvier 2023, à défaut de quoi elle allait être contrainte de le faire à leur place (pièces 4 et 5).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] de lui rembourser la somme de 20 399,72 euros, qu’elle a réglée à la BANQUE LAYDERNIER (pièce 5).
A défaut de réponse de leur part, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2024 (pièce 14).
Suivant quittance subrogative du 16 octobre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 526 330,93 euros (pièce 15), et a de nouveau mis en demeure Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024 (pièce 16).
Par acte de Commissaire de justice du 19 février 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 532 435,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du prêt immobilier référencé dans ses livres sous le numéro M15101770001 ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] aux entiers frais et dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] n’ont pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cités à personne et à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale de la SA CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ont accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la BANQUE LAYDERNIER les 27 et 28 novembre 2015, au taux annuel fixe de 1,87 % l’an (pièce 1).
Le prêt devait être remboursé jusqu’au 27 janvier 2041 (pièce 1), mais Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] ont cessé de le payer dès le mois d’avril 2022 (pièce 2). Ils ont donc été mis en demeure de payer par la banque et la requérante, tel que susmentionné (pièces 2 à 14), mais n’ont pas repris le paiement des échéances.
La requérante verse aux débats un décompte de créance arrêté au 13 janvier 2025, en vertu duquel la dette s’élève à la somme de 532 435,79 euros, comprenant des intérêts contractuels de 3,71 % pour la période du 1er au 12 janvier 2025 et des intérêts contractuels de 4,92 % pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2024 (pièce 17). Sa créance est par conséquent certaine et exigible.
En conséquence, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 532 435,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du décompte du 13 janvier 2025, au titre du prêt référencé dans ses livres sous le numéro M15101770001.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 532 435,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre du prêt n°M15101770001, consenti par la BANQUE LAYDERNIER ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [L] [S] épouse [V] aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, dont le montant des frais sera supporté par le débiteur, en sus des condamnations susvisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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