Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 11 décembre 2025, n° 25/00931
TJ Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de dégâts des eaux

    La cour a estimé que la demanderesse ne justifie pas de la persistance objective des fuites et que l'urgence n'est pas établie, rendant la demande de travaux non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'inertie de la défenderesse

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué est sérieusement contestable en l'absence de preuve de la persistance des troubles, rendant la demande de provision non fondée.

  • Accepté
    Frais exposés par l'assureur

    La cour a décidé qu'il serait inéquitable de laisser la société Pacifica supporter la totalité des frais, condamnant la demanderesse à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00931
Numéro(s) : 25/00931
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 11 décembre 2025, n° 25/00931