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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00931 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNQX
AFFAIRE : [U] C/ [R], S.A. PACIFICA
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Madame [N] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025 puis prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [U], propriétaire occupante d’un appartement situé en rez-de-chaussée d’un immeuble localisé [Adresse 2] se plaint de la persistance, depuis plusieurs années, de dégâts des eaux en provenance du logement situé à l’étage supérieur, occupé par Mme [N] [R] qui est assurée auprès de la société Pacifica au titre d’une police multirisques habitation.
Un constat amiable de dégât des eaux a ainsi été établi le 26 décembre 2023, signé par Mme [D] [U] et par Mme [N] [R], puis une expertise amiable a été réalisée le 11 janvier 2024 par l’assureur de Mme [D] [U], selon laquelle les dommages constatés dans l’appartement de celle-ci sont consécutifs à la rupture d’une canalisation privative chez Mme [N] [R].
Des travaux de plomberie ont été réalisés par cette dernière en janvier 2024, qui, selon Mme [D] [U], n’ont eu aucun effet, la fuite s’étant même aggravée. Plusieurs mises en demeure ont été adressées à Mme [N] [R] pour que celle-ci réalise des travaux utiles.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 14 et 23 mai 2025, Mme [D] [U] a fait assigner Mme [N] [R] et la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation de :
— Mme [N] [R] à faire réaliser les travaux de réparation de la fuite, à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard « à compter de la dernière mise en demeure en date du 09/10/2024 » ;
— Mme [N] [R] et la société Pacifica, solidairement, au paiement des sommes de :
• 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral ;
• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience, la société Pacifica entend voir débouter Mme [D] [U] de toutes demandes présentées à son encontre et sollicite sa condamnation, ou celle de qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette fin, la société Pacifica expose avoir mandaté une entreprise en recherche de fuites, avoir versé un acompte à son assurée après réception d’un devis pour la réparation puis avoir réglé le solde de la facture ensuite présentée.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [N] [R] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’appartement de Mme [D] [U] subit des dégâts des eaux récurrents dont l’origine est identifiée comme provenant du logement de Mme [N] [R]. La société Pacifica justifie avoir versé à son assurée les 8 et 23 janvier 2024 une somme totale de 1 452 € correspondant à une facture de travaux d’une entreprise de plomberie dénommée Bombino, pour des travaux de réparation de la fuite qui provoque les dégâts des eaux chez Mme [D] [U].
Cette dernière prétend que, malgré cette intervention, les fuites ont persisté et se seraient même aggravées.
Toutefois, force est de constater qu’en dehors de ses propres courriers de mise en demeure et ses affirmations, elle ne justifie pas de la persistance objective des fuites. En effet, la photographie produite aux débats n’est pas datée et l’expert de son assurance ne s’est pas rendu sur les lieux depuis le 12 janvier 2024, les travaux payés par la société Pacifica étant intervenus postérieurement.
Mme [D] [U] ne justifie donc pas de l’existence, ni surtout de la persistance, du trouble manifestement illicite qu’elle prétend subir, en l’absence de preuve de l’absence d’efficacité des travaux réalisés en janvier 2024.
Ces circonstances ne permettent pas non plus de retenir l’urgence, étant souligné de surcroît que la dernière mise en demeure adressée à Mme [N] [R] est datée du 9 octobre 2024 et que la demanderesse a encore attendu le mois de mai 2025 pour faire assigner sa voisine en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de travaux.
2. Sur la demande de provision
En l’absence de preuve de la persistance du trouble subi depuis le mois de janvier 2024 comme allégué par la demanderesse, le préjudice moral dont elle se prévaut du fait de l’inertie de sa voisine apparaît sérieusement contestable.
Par ailleurs, la société Pacifica justifie avoir fait toutes les diligences utiles pour permettre à son assurée de procéder aux travaux de réparation nécessaires, de sorte qu’aucune faute n’apparaît sérieusement établie à son encontre, étant en outre souligné que la garantie de la société Pacifica au profit de Mme [N] [R] pour un tel préjudice est sérieusement contestable et contestée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision, qu’elle soit dirigée contre Mme [N] [R], ou contre la société Pacifica.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [U], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pacifica la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux à réaliser sous astreinte, formée par Mme [D] [U] à l’encontre de Mme [N] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision formée par Mme [D] [U] à l’encontre de Mme [N] [R] et de la société Pacifica ;
Renvoyons Mme [D] [U] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Condamnons Mme [D] [U] à payer à la société Pacifica la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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