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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00098 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3E3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] épouse [R]
née le 26 Mai 1986 à SAINT AVOLD (57500)
5 rue des Jardins
57690 BAMBIDERSTROFF
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [R]
né le 01 Mai 1981 à CREUTZWALD (57150)
15 Lotissement Les Longues Terres
57690 BAMBIDERSTROFF
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2)
[Z] [K] épouse [R] (IFPA)
[S] [T] [R] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [K], née le 26 mai 1986 à Saint-Avold (Moselle), et M. [S] [T] [R], né le 1er mai 1981 à Creutzwald (Moselle), se sont mariés le 29 septembre 2012 à Creutzwald sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union sont issus [E] [T] [I] [R], né le 11 décembre 2011 à Saint-Avold, et [H] [Y] [R], née le 5 décembre 2013 à Saint-Avold.
Mme [Z] [K] épouse [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 4 janvier 2023 et reçue au greffe le 10 janvier 2023 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à titre onéreux à M. [S] [R], la jouissance du logement du ménage situé 15 lotissement Les Longues Terres à Bambiderstroff (Moselle),
— fait défense à chaque époux de troubler son conjoint à sa résidence et dit que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit,
— attribué à Mme [Z] [K] épouse [R] la jouissance du véhicule de marque Ford modèle Puma immatriculé FM-750-YZ et à M. [S] [R] la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé CF-171-FS ainsi que de la moto de marque Kawasaki immatriculée EV-339-FY,
— dit que M. [S] [R] prendra en charge le remboursement des crédits suivants :
* l’emprunt immobilier comportant des échéances d’un montant de 930 € par mois,
*du prêt souscrit auprès d’Action logement comportant des échéances de 61,60 € jusqu’en juillet 2033,
— dit que Mme [Z] [K] épouse [R] prendra en charge le remboursement du crédit automobile souscrit auprès de Fordcredit comportant des échéances mensuelles de 269,33 € jusqu’en janvier 2024,
— constaté que M. [S] [R] et Mme [Z] [K] épouse [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [H] [R],
— fixé la résidence des enfants mineurs [E] et [H] [R] au domicile de Mme [Z] [K] épouse [R],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [S] [R] à l’égard des enfants mineurs [E] et [H] [R] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— les milieux de semaine du mardi à la sortie des classes au mercredi à la reprise des classes, selon le calendrier annuel communiqué par M. [S] [R],
* Ainsi que : la moitié de chaque période de vacances scolaires, les vacances d’été étant divisées par quinzaines non successives, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
— dit que par dérogation, le père disposera d’un droit de visite tous les 14 janvier et 26 juin de la sortie des classes jusqu’à 20 heures,
— dit que pour Noël et le nouvel an, les parents exerceront leurs droits alternativement et selon les contraintes du poste de M. [S] [R],
— condamné M. [S] [R] à verser à Mme [Z] [K] épouse [R], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [H] [R],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024 et suite à leur demande, l’audition des enfants [E] et [H] a été ordonnée et le compte rendu de leurs auditions communiqué aux parties.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [T] [R] a sollicité de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les publicités prévues par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 18 juillet 2022,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire et à titre infiniment subsidiaire en réduire le montant, la débouter de toute demande de règlement en capital,
— inviter les parties à mieux se pourvoir dans le cadre d’un partage judiciaire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— allouer au père un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants,
— dire que Monsieur versera à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total,
— débouter Madame de sa demande de condamnation à la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— débouter Madame de ses autres demandes,
— dire que chaque partie supportera les frais de son avocat et les dépens par moitié.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [K] a sollicité de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les publicités prévues par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation soit le 4 janvier 2023,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— suspendre les droits de visite et d’hébergement du père,
— condamner Monsieur à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total,
— condamner Monsieur à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation établi le 6 février 2023 lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [Z] [K] épouse [R] épouse reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que la date d’effet du divorce soit fixée au 18 juillet 2022 et Madame à la date de la demande en divorce soit le 4 janvier 2023.
Si Monsieur indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 18 juillet 2022, il ne communique aucun élément objectif permettant d’étayer sa demande.
Dès lors, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée à la date de la demande soit le 4 janvier 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite que soit mis à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 euros.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il existe un différentiel de revenus conséquent entre les époux et qu’elle a mis de côté son activité professionnelle pour s’occuper des enfants et favoriser la carrière de Monsieur. Elle indique qu’elle a pris un an de congé parental pour s’occuper de [H] et a travaillé de 2014 à 2023 à 80% pour s’occuper des enfants et limiter les frais de garde compte tenu des horaires professionnels de Monsieur; Elle expose que si elle a un nouveau compagnon, ce dernier ne vit pas avec elle. Elle conteste avoir occupé une activité à temps partiel pour se consacrer à l’équitation et indique que si depuis le mois de juillet 2023 elle est à temps plein, ses revenus restent inférieurs à ceux de Monsieur.
Monsieur s’y oppose et à titre subsidiaire sollicite la réduction du montant sollicité et la possibilité de régler par échéances mensuelles.
A l’appui de sa demande, Monsieur fait valoir que Madame vit avec son nouveau compagnon. Il précise que si Madame a pris un congé parental à l’arrivée du deuxième enfant elle a fait le choix d’occuper un emploi à 80% pour s’adonner à son hobby, l’équitation. Il souligne qu’il est décrit comme un père aimant et attentif, présent pour les enfants, sa belle-mère prenant le relai lorsqu’il ne pouvait être présent compte tenu de ses contraintes professionnelles. Il expose que si Madame dispose de perspectives professionnelles, les siennes sont limitées. Il considère par ailleurs qu’ il n’existe pas de disparité de revenus disponibles entre les parties , Madame bénéficiant d’avantages. Il indique que Madame aurait pu évoluer professionnellement mais n’a pas fait ce choix pour se consacrer à l’équitation, la prestation compensatoire n’ayant pas pour objet de niveler le niveau de vie des parties.
Il ressort des éléments du dossier que:
— les deux époux sont âgés de 38 ans pour l’épouse et 41 ans pour le mari;
— il n’est pas fait état de problèmes de santé particuliers de l‘un ou l’autre époux,
— le mariage a duré 12 ans,
— les époux ont eu ensemble deux enfants âgés de 11 et 13 ans;
— les époux sont propriétaires d’un immeuble estimé par Madame à la somme de 223 000 euros et à 260 000 euros par Monsieur et sur lequel est affecté un prêt dont le solde restant du était de 165 507 euros au mois d’avril 2024,
— les époux ne font pas état d’une épargne personnelle ou commune, Madame indiquant toutefois que Monsieur bénéficie d’une épargne salariale au sein de son entreprise dont il n’est pas justifié.
— les époux sont salariés,
— Il est produit une déclaration sur l’honneur de chacun des époux mais ces derniers ne produisent pas de relevé de carrière,
— Madame produit les avis d’impôt suivants:
* avis d’impot 2014 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 31 301 euros et de 16 197 euros pour Madame,
* avis d’impot 2015 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 35 013 euros et de 3 054 euros pour Madame,
* avis d’impot 2016 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 34 475 euros et de 8 962 euros pour Madame,
* avis d’impot 2017 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 34 349 euros et de 12 294 euros pour Madame,
* avis d’impot 2018 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 38 202 euros et de 12 750 euros pour Madame,
* avis d’impot 2019 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 37 521 euros et de 13 882 euros pour Madame,
* avis d’impot 2020 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 41648 euros et de 15 142 euros pour Madame,
* avis d’impot 2021 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 42 202 euros et de 14 113 euros pour Madame,
* avis d’impot 2022 lequel mentionne un revenu annuel pour Monsieur de 40 343 euros et de 14 619 euros pour Madame,
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées et des pièces produites sont les suivants:
Madame est salariée. Son bulletin de paie du mois de janvier 2024 mentionne un revenu mensuel net de 1 644 euros. Elle perçoit par ailleurs selon relevé de la CAF du mois de février 2024 les allocations familiales à hauteur de 141, 99 euros. Elle perçoit par ailleurs une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 520 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 550 euros et fait état dans sa déclaration sur l’honneur en date du 30 mai 2023 de différents crédits à la consommation pour un montant global de 237, 98 euros dont le crédit cuisine relatif au bien commun qui est remboursé par Monsieur. Si elle indique ne pas vivre avec son compagnon, il ressort des éléments du dossier et notamment du compte rendu d’audition des enfants que cette dernière vit avec son compagnon et partage donc ses charges.
Monsieur mentionne dans le cadre de sa déclaration sur l’honneur en date du 12 avril 2024 percevoir un revenu mensuel de 3 697 euros ( correspondant aux revenus déclarés dans le cadre de sa déclaration de revenus 2023). Outre les charges courantes, qu’il partage avec sa compagne, il règle un prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 936, 79 euros et fait état de différents prêts à la consommation à hauteur de 61, 60 euros par mois ( cuisine), 35, 63 euros et 67, 12 euros. Il règle par ailleurs une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 520 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe une disparité de revenus entre les époux. Par ailleurs, si Monsieur indique que Madame a travaillé à 80% durant la vie commune par choix personnel pour se consacrer à sa passion pour l’équitation, cet élément n’est pas corroboré par les pièces produites par les parties. En revanche, les pièces financières jointes au dossier démontrent que les parties ont toujours connu une différence de revenus significative compte tenu des choix opérés qui ne peuvent être qualifiés de personnels à Madame et qui ont pu favoriser la carrière de Monsieur durant la vie commune. Cette situation aura en conséquence un impact sur les droits à la retraite de Madame de sorte qu’il doit être considéré que la dissolution du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qu’il convient de compenser par l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire. Toutefois, il apparait que compte tenu de son âge, Madame dispose de perspectives professionnelles de sorte que l’impact des choix faits durant la vie commune sera minoré, Madame occupant depuis plusieurs années un emploi à temps plein. Dès lors, le montant sollicité par Madame n’apparait pas justifié et sera réduit à un montant en capital de 20 000 euros, Monsieur étant autorisé compte tenu de sa situation financière et de l’impossibilité de contracter un prêt, à régler ce montant par mensualités échelonnées sur une durée de 8 ans soit un versement mensuel de 208 euros.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que M. [S] [R] et Mme [Z] [K] épouse [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [H] [R],
— fixé la résidence des enfants mineurs [E] et [H] [R] au domicile de Mme [Z] [K] épouse [R],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [S] [R] à l’égard des enfants mineurs [E] et [H] [R] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— les milieux de semaine du mardi à la sortie des classes au mercredi à la reprise des classes, selon le calendrier annuel communiqué par M. [S] [R],
* Ainsi que : la moitié de chaque période de vacances scolaires, les vacances d’été étant divisées par quinzaines non successives, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
— dit que par dérogation, le père disposera d’un droit de visite tous les 14 janvier et 26 juin de la sortie des classes jusqu’à 20 heures,
— dit que pour Noël et le nouvel an, les parents exerceront leurs droits alternativement et selon les contraintes du poste de M. [S] [R],
— condamné M. [S] [R] à verser à Mme [Z] [K] épouse [R], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [H] [R],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
Les enfants ont été entendus et le compte rendu de leurs auditions communiqué aux parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Les parties s’accordent pour le maintien d’un exercice commun de l’autorité parentale et le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Madame sollicite que les droits de visite de Monsieur soient suspendus et Monsieur que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que Monsieur refusait d’emmener les enfants à leurs activités sportives et que la situation entre Monsieur et les enfants s’est dégradée, Monsieur pouvant se montrer violent lors de l’exercice de ses droits. Elle souligne que les enfants ont exprimé un mal- être lorsqu’ils se trouvaient chez leur père et ont besoin d’être sécurisés.
Monsieur fait valoir que contrairement à ce qu’indiquent les enfants, il partageait de nombreuses activités avec ces derniers considérant que ceux-ci souhaitent rester avec leur mère qui leur cède sur tout, cette dernière payant de nombreux cours d’équitation à l’enfant [H] et les enfants pouvant passer leur temps sur leur téléphone, l’ordinateur ou la télévision. Il souligne que lors de l’exercice de ses droits, les enfants préféraient rester dans leur chambre pour discuter sur snapchat ou jouer sur l‘ordinateur. Il évoque que [E] fait référence à un épisode relatif à un cadeau que son père aurait évoqué par téléphone et dont il lui aurait dit que la taille n’était plus disponible alors même que l’enfant omet de dire que son père a cherché dans d’autres magasins cet objet et lui a finalement ramené de sorte qu’il considère que ce dernier souhaite porter une atteinte manifeste à son image. Il précise qu’il est calme et ne s’est jamais énervé comme évoqué mais qu’il n’a plus les moyens d‘offrir aux enfants les activités souhaitées, faisant valoir que la mère l’a accablé et que les enfants ne souhaitent désormais plus voir sa compagne ou les grands parents paternels qu’ils n’ont pas vu pendant 8 mois alors qu’ils s’entendaient bien avec ces derniers. Il précise dès lors qu’il accepte la fixation d’un droit de visite libre à son profit considérant que les enfants sont instrumentalisés.
Il ressort des éléments du dossier que si les enfants ont pu évoquer ne plus souhaiter se rendre chez leur père ne s’y sentant pas bien compte tenu d ‘un changement de comportement de ce dernier, Monsieur est par ailleurs décrit comme un père investi. Dès lors, il n’apparait pas justifié de suspendre les droit de visite de Monsieur. Il convient de fixer au bénéfice de Monsieur un droit de visite libre lequel permettra de laisser la possibilité aux parties de se rapprocher pour restaurer le lien entre Monsieur et les enfants, la présence paternelle apparaissant importante pour leur bon développement.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATIONDES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par enfant et par mois soit 500 au total.
Madame sollicite en outre le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants auquel Monsieur s’oppose.
Compte tenu de la situation respective des parties évoquées plus avant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros au total.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés par Madame font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame sera en conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
V.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
La situation de l’épouse ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, s’agissant de la prestation compensatoire.
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture établi par les parties le 6 février 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [K], née le 26 mai 1986 à SAINT AVOLD (57)
et de
Monsieur [S] [T] [R], né le 1er mai 1981 à CREUTZWALD (57)
mariés le 29 septembre 2012 à CREUTZWALD (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [Z] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] [R] de sa demande visant à voir fixer la date d’effet du jugement de divorce au 18 juillet 2022;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 4 janvier 2023;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [R] à payer à Madame [Z] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros sous forme de versements mensuels de 208 euros pendant 8 années;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2026, à l’initiative de Monsieur [S] [T] [R], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence;
CONSTATE que Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [K] épouse [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [H] [R];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ce qui implique que les parents doivent notamment :
— s’abstenir d’exercer des violences physiques ou psychologiques,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant en particulier la santé, l’orientation scolaire, l’éventuelle éducation religieuse, la pratique de sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence des enfants mineurs [E] et [H] [R] au domicile de Madame [Z] [K] épouse [R];
DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [R] de sa demande de suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [R];
DIT que Monsieur [S] [R] bénéficie à l’égard des enfants mineurs [E] et [H] [R] d’un droit de visite et d’hébergement amiable;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Madame [Z] [K] épouse [R], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [H] [R] avec intermédiation financière des pensions alimentaires;
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an,
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexé par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Contribution à payer = Contribution initiale X A / B
Contribution initiale étant le montant de la contribution tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier ou l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation financière peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende et notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [R] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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