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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. AMETRA, S.A. VIRY, Société THALES SIX GTS FRANCE, S.A.S.U. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, S.A.S. AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ANMA –, la société IOSIS BATIMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/00054 Portalis 352J-W-B7I-C6TWI
N° MINUTE :
Assignation du :
24 décembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur Dommages Ouvrage
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0548
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE venant aux droits de la société IOSIS BATIMENTS
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0226
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline MENGUY du CABINET MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
Société THALES SIX GTS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0043
S.A. VIRY
[Adresse 24]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A.S. AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ANMA – ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0244
S.A.S. AMETRA
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1777
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1195
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0170
S.A.S.U. CENTRAL SANIT OUEST
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0078
S.A.S. CLEMANÇON
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
S.A. DALKIA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’Etat a conclu un partenariat public privé avec la société OPALE DEFENSE pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du ministère de la défense.
L’ensemble immobilier est composé de deux parcelles :
— la parcelle Est concernant principalement la rénovation ou reconstruction de bâtiments existants ;
— la parcelle Ouest située de l’autre côté de l'[Adresse 21], portant sur l’édification de constructions neuves.
Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Dans le cadre de l’opération de construction concernant la parcelle ouest sont notamment intervenues :
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France ;
— la société AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ANMA – ARCHITECTES
URBANISTES ;
— la société ATELIERS 2/3/4 ;
— la société IOSIS BATIMENTS aux droits de laquelle vient EGIS CONCEPT ;
— la société THALES COMMUNICATIONS ;
— la société DALKIA France ;
— la société ETDE aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
— la société CENTRAL SANIT OUEST dite CTO en qualité de sous – traitant de la société THALES en charge du lot géothermie à l’intérieur de l’ouvrage métallique ;
— la société VIRY en qualité de sous – traitant de la société THALES en charge du lot ouvrage métallique ;
— la société CLEMANCON, es qualité de sous – traitant de la société THALES en charge du lot électricité à l’intérieur de l’ouvrage métallique ;
— la société AMETRA es qualité de sous-traitant de la société THALES en qualité de BET ouvrage métallique ;
— la société ARTELIA en qualité de sous-traitant de la société BOUYGUES en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société BTP CONSULTANTS en qualité de CSPS ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 décembre 2014.
Postérieurement à la réception, la société OPALE DEFENSE a régularisé deux déclarations de sinistre :
— une première en date du 21 novembre 2021 faisant état d’une corrosion du réseau de refroidissement de la parcelle ouest,
— une seconde en date du 25 janvier 2022 faisant état de corrosion métallique structurelle.
Pour chacun des sinistres, une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Par exploit de commissaire de justice des 24, 26 et 27 décembre 2024 la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie les parties suivantes :
— la société AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES (ANMA – ARCHITECTES URBANISTES)
— la société AMETRA
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France
— la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société ETDE
— la société CENTRAL SANIT OUEST « CSO »
— la société CLEMANCON
— la société DALKIA
— la société EGIS BATIMENTS Ile de France venant aux droits de la société IOSIS BATIMENTS
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la société THALES SIX GTS France
— la société VIRY.
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD, demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025 aux termes desquelles la société AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ANMA – ARCHITECTES URBANISTES, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025 aux termes desquelles la société EGIS BATIMENT IDF, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025 aux termes desquelles la société THALES SIX GTS FRANCE, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 aux termes desquelles la société DALKIA, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 aux termes desquelles la société CLEMANÇON, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 aux termes desquelles la société SOCOTEC CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 aux termes desquelles la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025 aux termes desquelles la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, demande au juge de la mise en état de de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages – ouvrage.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La présente instance a pour objet les appels en garantie de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs.
En conséquence, dans la mesure où les opérations d’expertise dommages-ouvrage, de nature à modifier les demandes de la société d’assurance dommages-ouvrage en demande, sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable.
Sur les dépens :
Dans la mesure où le sursis à statuer sollicité en demande profite principalement au demandeur il y a lieu de lui faire conserver la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 19 juin 2026 à 9h30 pour recueillir toutes informations sur les opérations d’expertise dommages-ouvrage concernant les deux sinistres ;
CONDAMNE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 23] le 26 Septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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