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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 août 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UMW
N° Minute : 25/475
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. ENTREPRISE [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la commune de BOUJAN-SUR-LIBRON, prise en la personne de son maire en exercice, en date du 4 avril 2025, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTREPRISE [S]), en vue de voir ordonner la jonction de la présente affaire avec celle numérotée RG n°25/00173 et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises éventuellement ordonnées, outre de voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 6 mai 2025 et du 3 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les demandes de la commune de [Localité 8] ont été reprises et lors de laquelle la SAS ENTREPRISE [S] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du Code de procédure civile précise : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, l’affaire principale opposant la commune de [Localité 8] à Monsieur [O] [P], Monsieur [V] [I] et Madame [T] [U] n’étant pas pendante devant la présente juridiction, la jonction des affaires ne sera pas ordonnée.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 juin 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [O] [P], Monsieur [V] [I] et Madame [T] [U], d’une part, et, notamment, la commune de [Localité 8], d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [S] est susceptible d’être engagée pour avoir réalisé les travaux de démolition litigieux.
La SAS ENTREPRISE [S] ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 (RG n°25/00173) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [G].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande tendant à la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00173 et 25/00238 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 (RG n°25/00173) et opposables à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [R] [G] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [R] [G] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune de BOUJAN-SUR-LIBRON, prise en la personne de son maire en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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