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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 24/09828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 09/12/2025
A Me TIQUANT (P0166)
Me GUIZARD (L0020)
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 24/09828 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4562
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
Madame [Y] [G] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
Décision du 09 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09828 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4562
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 9 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La BNP PARIBAS a consenti à la société FITLAB SUD les prêts suivants :
— par acte du 26 avril 2019, un prêt d’un montant de 394 000 euros au taux de 1,35 % ;
— par acte du 5 juillet 2019, un prêt d’un montant de 58 000 euros au taux de 1,35 % ;
— par acte du 15 octobre 2020, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 88 108 euros, modifié par un avenant, pour une durée de 6 ans supplémentaire, au taux de 0,85 %.
Les époux [H] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces deux premiers prêts.
La société FITLAB SUD a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 juillet 2023.
Par lettre du 29 août 2023, la BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains de Maître [Z] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 19 juin 2024, les époux [H] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que :
— à titre principal, il soit prononcé la décharge de leurs cautionnements ;
— à titre subsidiaire, elle soit condamnée à leur payer une somme équivalente au montant restant à cautionner, qu’il soit prononcé la déchéance des intérêts, pénalités et accessoires de la dette et que la banque soit déboutée de ses demandes ;
— en tout état de cause, elle soit condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juin 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter les époux [H] de leurs demandes et de les condamner, chacun, au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 228 150,44 euros au titre du solde du prêt d’un montant de 394 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % à compter du 26 juillet 2024, ces intérêts étant capitalisés ;
— la somme de 36 671,73 euros au titre du solde du prêt d’un montant de 58 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % à compter du 26 juillet 2024, ces intérêts étant capitalisés ;
soit la somme de 117 806 euros à la charge de M. [H] et celle de 108 744 euros à la charge de Mme [G], épouse [H] au titre du premier prêt, outre, chacun la somme de 33 500 euros au titre du second prêt.
Elle entend par ailleurs que les époux [H] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2025, les époux [H] maintiennent leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE
Sur la disproportion des actes de cautionnement :
Les époux [H] rappellent que l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Or, en l’espèce, ils soutiennent que leurs engagements de caution constituaient plus de 33 % de leur endettement, puisque d’un montant total de 668 617 euros.
Ils ajoutent qu’ils s’étaient également engagés en qualité de cautions auprès du CREDIT FONCIER, pour l’achat de parts de SCPI et à hauteur de la somme de 213 760 euros, soulignant que ces parts ne généraient aucun bénéfice locatif à la date de souscription des cautionnements et même par la suite, le crédit souscrit pour cette acquisition était supérieur à l’actif financé.
Par ailleurs, ils s’estiment fondés à interpréter et discuter les éléments portés sur la fiche de renseignement, dès lors qu’ils justifient de leur situation de surendettement au jour de la souscription des cautionnements, et relèvent que cette fiche présente une anomalie que la banque aurait dû relever.
Sur leur patrimoine, les époux [H] précisent que s’ils ont évalué la valeur de leur maison située en province et louée, à la somme de 250 000 euros, il s’agit d’une surestimation comme il est d’usage pour des particuliers. Quant à l’épargne d’un montant de 248 000 euros, ils soulignent qu’elle était destinée au financement de l’activité de la société FITLAB SUD, ce que n’ignorait pas la banque, de sorte que cette somme ne devait pas être retenue. Ils précisent que leurs revenus d’un montant de 47 404 euros incluaient la somme de 12 797 euros au titre de leurs revenus locatifs.
Ceci étant exposé.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Lors de la souscription d’un cautionnement, la banque est en droit de se fier aux renseignements communiqués par son client et, sauf anomalies apparentes, n’a pas à demander de compléments d’information.
En l’espèce, pour le prêt d’un montant de 394 000 euros, M. [H] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 117 806 euros et Mme [G], épouse [H], à hauteur de la somme de 108 744 euros. S’agissant du prêt d’un montant de 58 000 euros, les époux [H] se sont engagés en qualité de caution, chacun, à hauteur de la somme de 33 350 euros. Pour ces deux cautionnements, chacun des époux a consenti au cautionnement de l’autre.
L’engagement de M. [H] s’élève donc à la somme totale de 151 156 euros et celui de Mme [G] épouse [H], à celle de 142 094 euros.
La banque produit en pièce n° 9 la fiche de renseignement signée par les époux [H] le 10 avril 2019.
Les requérants ont indiqué dans cette fiche percevoir des revenus annuels d’un montant de 47 404 euros, dont 12 797 euros de revenus locatifs, disposer d’une épargne d’un montant total de 274 283 euros. Ils ont mentionné être propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 5], qu’ils ont estimé à la somme de 250 000 euros, et supporter un loyer d’un montant annuel de 14 868 euros.
S’ils ont précisé être détenteurs de parts d’une SCI, pour une valeur de 159 590 euros, ils ont rappelé avoir souscrit pour cette acquisition un crédit en cours jusqu’au mois de décembre 2038, d’un montant de 164 569 euros.
Il ne s’agit donc pas d’un actif à retenir, étant précisé que les époux [H] ne sauraient comptabiliser au titre de leurs charges le cautionnement auquel ils ont consenti au profit de cette SCI, alors qu’il a déjà été retenu au titre des charges le crédit susvisé d’un montant similaire, garanti par ce cautionnement.
Par ailleurs, les époux [H] ont indiqué, chacun, s’être déjà engagés en qualité de caution d’un bail commercial, pour une somme de 251 244 euros et ce, jusqu’au mois de novembre 2030.
Il n’est caractérisé aucune anomalie dans ces déclarations, qui était de nature à solliciter, par la banque, des renseignements complémentaires.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [H], il n’est nullement établi que la banque avait connaissance du fait que leur épargne d’un montant de 248 143 euros devait être consacrée au financement de l’activité de la société cautionnée, étant ajouté qu’ils n’ont apporté aucune précision sur ce point dans la fiche qu’ils ont remplie.
L’actif de leur patrimoine s’élève donc à la somme suivante : 47 404 euros + 274 283 euros + 250 000 euros – 14 868 euros = 556 819 euros, soit, pour chacun, un actif de 278 409,50 euros.
Après déduction de leur engagement de caution au titre du bail commercial, d’un montant de 251 244 euros chacun, il ne reste qu’un actif, pour chacun, d’un montant de 27 165,50 euros, étant souligné que les charges incompressibles des époux [H] ne sauraient se limiter à leur seul loyer.
Or, dans le cadre du présent litige, l’engagement de M. [H] en qualité de caution s’élève à la somme totale de 151 156 euros et celui de Mme [G] épouse [H], à celle de 142 094 euros.
Il existait par conséquent une disproportion manifeste du cautionnement global aux biens et revenus de chaque caution, au jour où il a été souscrit, puisque lors de cette souscription, chacune des cautions était dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement souscrit.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande principale des époux [H] et de débouter la BNP PARIBAS de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la banque sera condamnée à payer aux époux [H] la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA BNP PARIBAS ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement conclus par M. [O] [H] et Mme [Y] [G], épouse [H], soit les deux actes du 26 avril 2019 et les deux actes du 5 juillet 2019 ;
DÉBOUTE en conséquence la SA BNP PARIBAS de ses demandes en paiement fondées sur ces actes de cautionnement ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [G], épouse [H], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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