Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 1er déc. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00214 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXRC
Décision du 01 Décembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [V] née le 18 Septembre 1972 à DINARD (35800), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Catherine GARDENAT , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 27 Novembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 01 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 28 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par arrêté du 21 novembre 2025, Madame [O] [V] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète (arrêté provisoire du Maire de [Localité 5] du 20 novembre 2025); que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 25 novembre 2025 par le Docteur [G], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [O] [V] est nécessaire, en ce que la patiente a été hospitalisée pour un trouble du comportement allant crescendo dans un contexte de décompensation d’un trouble psychotique sur un mode persécutif, étant en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois ; qu’il est noté un possible trouble de l 'usage de l’alcool qui n’est pas abordable pour l’heure ; qu’elle demeure anosognosique ; que les entretiens sont stériles en lien avec un vécu persécutoire qui se majore ; que la patiente reste dans l’opposition et quitte le bureau précipitamment avec une certaine hostilité ; qu’elle se montre procédurière et suspicieuse concernant les documents relatifs à son hospitalisation, ce qui entrave tout dialogue ; que dans le service, les bizarreries comportementales persistent avec épisodes de soliloquies ; que le contact avec la réalité est altéré ; qu’il n’y a aucune prise de conscience du caractère pathologique de son état ni aucune adhésion aux soins ni aux traitements ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [O] [V] souligne que sa cliente considère que l’arrêté provisoire du Maire de [Localité 3] est un “faux”, en lien avec un harcèlement subi ; que les arrêtés du Préfet d’Ille et Vilaine ont deux dates différentes (21 et 25 novembre), emportant vice de procédure ; qu’il existe une volonté de lui nuire ; que ces éléments emportent du stress qu’elle a du mal à gérer ; qu’elle se trouve dans une situation précaire ayant “perdu l’argent de son divorce” et une entreprise qu’elle n’a pu faire prospérer ; qu’elle rencontre également des difficultés avec son bailleur ; que le conseil sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;
Attendu que le Préfet d’Ille et Vilaine a, dans le prolongement de l’arrêté provisoire du Maire, suivant arrêté du 21 novembre 2025 admis la patiente en soins psychiatriques sous la forme complète ; que la mesure a été maintenue, suivant arrêté du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions des article L3213-2 du suivants du code de la santé publique ; qu’aucune irrégularité n’étant établie, le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [O] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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