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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI BOURDAMES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLV
N° MINUTE :
25/00034
DEMANDEUR :
Société SCI BOURDAMES
DEFENDEUR :
[P] [K]
DEMANDERESSE
Société SCI BOURDAMES
13 RUE BOURSAULT
75017 PARIS
représentée par Monsieur [W] [E], fils et associé de la SCI BOURDAMES
DÉFENDERESSE
Madame [P] [K]
ETG 1
13 RUE BOURSAULT
75017 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 3 octobre 2024 à la SCI BOURDAMES qui l’a contestée le 29 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, la SCI BOURDAMES, représentée, a maintenu son recours en expliquant que :
— Madame [P] [K] est de mauvaise foi au motif qu’elle a perçu un héritage et eu un train de vie dispendieux ;
— la situation de Madame [P] [K] n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [P] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 3 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 29 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SCI BOURDAMES à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, la SCI BOURDAMES soutient que Madame [P] [K] est de mauvaise foi et allègue d’héritages et d’un train de vie dispendieux. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer ces allégations. La situation telle que définie par la commission de surendettement des particuliers ne permettait pas à Madame [P] [K] de faire face à ses échéances courantes de sorte que la simple aggravation de la dette locative ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi dont elle justifie.
La SCI BOURDAMES a indiqué à l’audience que Madame [P] [K] avait restitué le logement de sorte que sa situation a évolué. En effet, elle ne perçoit plus l’aide au logement et la juridiction ne dispose d’aucun élément relatif à ses éventuels nouveaux frais d’hébergement.
Ainsi, ses ressources sont limitées à sa pension de retraite d’un montant de 1014 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 113,59 euros.
En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes usuelles conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 625 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 625 euros.
Madame [P] [K] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [P] [K] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 389 euros de sorte que la situation de Madame [P] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI BOURDAMES à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [P] [K] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [P] [K] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [P] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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