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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 19 janv. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBND
Affaire :
[J] [V]
c/
[N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie SCHURMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-9254 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [N] épouse [J] [V]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie BRUYÈRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBND 19 JANVIER 2025
À l’audience de mise en état du 17 Avril 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, greffière a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Juillet 2025 prorogé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 4 février 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable au principe du divorce et aux effets personnels du divorce ;
DÉCLARE la loi française applicable aux effets patrimoniaux du divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce des époux pour discorde en application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain
Entre :
Monsieur [K] [J] [V], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Maroc)
Et
Madame [H] [N], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (38) ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [K] [J] [V] et Madame [H] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 février 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [K] [J] [V] et Madame [H] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [R] et [X]
CONSTATE que Monsieur [K] [J] [V] et Madame [H] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[R] [J] [V], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (38),[X], [I] [J] [V], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [R] et [X] au domicile de Madame [H] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [K] [J] [V], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Durant les vacances d’été : les 1 re et 3e quinzaines les années paires et les 2e et 4e quinzaines les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [K] [J] [V] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [R] et [X] au sein de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [J] [V] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [R] et [X] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [K] [J] [V] et Madame [H] [N] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Aurélie RENOULT Coralie GRENET
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