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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 2 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 40/26CIV
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTFS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
S.C.A. AGORA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 677 366
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SELARL XY AVOCATS et à Mr [N] le
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTFS – jugement du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [N] s’est approvisionné en produits nécessaires à son activité auprès de la société AGORA.
Se prévalant du non-paiement des sommes dues, la société AGORA a adressé à Monsieur [A] [N], par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2025, une mise en demeure de payer dans un délai de 15 jours la somme de 7260,95 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la société AGORA a fait assigner en référé Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1344 du code civil :
Ordonner la condamnation de Monsieur [A] [N] à payer à la société AGORA, à titre de provision, une somme totale de 7 677,88 euros correspondant : Aux 3 factures en souffrance à hauteur de 6 490,87 euros, Des intérêts afférents à hauteur de 1067,01 euros arrêtés au 31 octobre 2025, D’une indemnité forfaitaire de 120 euros, Condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la société AGORA, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le délibéré a été fixé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA NATURE DU JUGEMENT
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [N] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par ordonnance réputée contradictoire.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de ces textes, il est possible, en référé, d’examiner la demande en paiement du prix dès lors que l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Tel est le cas en l’espèce, puisque la créance résulte d’un contrat et que son montant est déterminé ou déterminable, et qu’il n’apparait aucune contestation sérieuse.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement, la société AGORA produit :
La facture du 31 juillet 2023 d’un montant de 2250,91 euros, La facture du 31 mars 2024 d’un montant de 2115,78 euros, La facture du 30 avril 2024 d’un montant de 2124,18 euros, La mise en demeure du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, Des notes de débit, Un extrait de compte.
Mais, il résulte des pièces versées aux débats que les factures produites par la demanderesse sont établies au nom de Monsieur [H] [N]. Or, la présente instance est dirigée exclusivement contre Monsieur [A] [N], à l’encontre duquel une condamnation au paiement est sollicitée.
Il est également relevé que la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse l’a été à Monsieur [H] [N].
Si la société AGORA soutient que Monsieur [H] [N] a repris l’activité de Monsieur [A] [N], elle n’en rapporte aucun élément probant.
En conséquence, faute de démonstration d’un lien juridique entre la créance invoquée et Monsieur [A] [N], la demande en paiement ne peut qu’être rejetée.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AGORA, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu du sens de la présente décision et de sa condamnation aux dépens, la société AGORA sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société AGORA de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la société AGORA aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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