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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 26 janv. 2026, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, LA SOCIETE ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02643 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQBU
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK C/ [O] [G]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Mme [L] [F], auditrice de justice et Madame [P] [T], greffière stagiaire, lors des débats.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE) -
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
demeurant Chez Mme [W] [E] – [Adresse 2]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2012, la société BANQUE ACCORD a initialement consenti à Monsieur [O] [G] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 1 700 euros remboursable au taux nominal de 17,60 % en 29 mensualités de 70,07 euros et une mensualité de 58,38 euros hors assurance.
Suivant avenant en date du 20 mai 2019, la société BANQUE ACCORD devenue ONEY BANK sous la forme d’une nouvelle offre de prêt a consenti à Monsieur [O] [G] une augmentation de sa réserve de crédit renouvelable à la somme de 6.000 euros remboursable au taux débiteur de 11,77 % remboursable en 39 mensualités de 184,98 euros et une dernière de 170,43 euros.
Suivant contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB, un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [O] [G].
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 287,17 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 12,14 % à compter du 07 mars 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 24 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulière sur ces points.
Monsieur [O] [G] a comparu en personne. Il a actualisé sa situation et précisé qu’au vu de ses ressources fixées à 1 700 euros, il sollicitait des délais de paiement et a proposé des versements de 200 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du AUDX, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé n’est pas intervenu le 04 septembre 2023 mais est antérieur puisqu’il ressort qu’à compter du 03 juillet 2023, toutes les mensualités sont impayées.
L’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 03 septembre 2025, soit plus de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD à l’encontre de Monsieur [O] [G] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
— DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD de ses autres demandes ;
— DIT que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD conservera la charge de ses propres dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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