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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 8 juil. 2025, n° 24/09490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ( CNBF ) c/ SOCIETE GENERALE, Société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est situé [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Maître Jérémie DAZZA
Maître Elie AZEROUAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Maître Jérémie DAZZA
Maître Elie AZEROUAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BP3
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), Organisme de prévoyance sociale à régime spécial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL LAGOA, en la personne de Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL JD AVOCAT en la personne de Maître Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1912
SOCIETE GENERALE
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par AARPI TGLD Avocats en la personne de Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BP3
Par exploit d’huissier, l’organisme CNBF propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner au FOND Monsieur [G] [H] et la Société Générale suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 38 919,67 Euros au titre des loyers et charges septembre 2024 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer actuel et des charges et la condamnation solidaire des défendeus à son paiement;
— la constatation de l acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et l’autorisation de faire procéderà l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
A défaut prononcer la résiliation judiciaire
— 2000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de la Société Générale aux dépens
Par conclusions ,la Caisse Nationale des Barreaux Français sollicite de la juridiction :
— Déclarer la CNBF recevable et bien fondée en se prétentions
Par conséquent
In limine litis
— Juger que la CNBF dispose d’un intérêt à agir
En conséquence
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CNBF
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer actuel et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
A défaut prononcer la résiliation judiciaire
— Prendre acte que la Société Générale a renoncé à toute contestation quant à la validité et aux effets de cautionnement intervenu à hauteur de 34 628,00 Euros en date du 24/09/2024 et renonce définitivement à toute action en restitution à l’encontre de la CNBF à ce titre
— Prendre acte que la CNBF a produit l’ensemble des quittances de loyers sollicités par Monsieur [G]
— Juger que les préjudices de jouissance et les demandes indemnitaires de Monsieur [G] sont infondées dans leur principe et leur quantum
— Débouter Monsieur [G] et la Société Générale de l’ensemble de leurs demandes
— 2000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de la Société Générale aux dépens
A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse réitère sa demande mais précise que suivant le dernier décompte de loyers et charges versé aux débats le solde est créditeur de 4299,23 Euros au 1er mars 2025 inclus
Monsieur [G] [H] cité régulièrement devant la juridiction est représenté l’audience de plaidoirie;
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
A titre liminaire
— Juger que la CNBF ne dispose pas d’intérêt à agir en conséquence
Débouter la CNBF de l’ensemble de ses demandes
A titre principal
— Constater que Monsieur [G] est à jour de ses loyers et charges
— Rejeter la demande de la CNBF tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation à effet du 15/04/2025 pour défaut de payement de loyer
A défaut
— Accorder rétroactivement un délai de paiement à Monsieur [G] pour le payement des loyers dus
— Constater que le paiement a eu lieu dans ces délais
— Juger que la clause résolutoire n’est pas acquise
— Rejeter la demande de la CNBF tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement
— Rejeter la demande de la CNBF tendant à faire constater la résiliation judiciaire pour défaut de paiement
A titre subsidiaire
— Si la CNBF devait restituer les sommes perçues au titre de la caution
— Accorder un délai de paiement à Monsieur [G] d’une durée de deux ans pour payer l’ensemble des sommes à la CNBF
— Rejeter la demande de la CNBF de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et charges
En tout état de cause
— Condamner la CNBF de payer à Monsieur [G] une somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
— Rejeter l’ensemble des demandes de la CNBF
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société Générale à l’encontre de Monsieur [G]
— Condamner la CNBF à payer à Monsieur [G] une somme de 2000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC
Condamner la CNBF aux dépens
La Société Générale citée régulièrement devant la juridiction est représentée l’audience de plaidoirie;
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
A titre principal
— Constater que la Société Générale a parfaitement exécuté ses obligations en sa qualité de caution
En conséquence
— Débouter la CNBF de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Générale
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le juge de céans devait constater que le bail consenti à Monsieur [G] s’est trouvé résilié de plein droit au 15/04/2024
— Condamner la CNBF à rembourser à la Société Générale la somme de 6234,04 Euros correspondant aux indemnités d’occupation pour la période du 15/04 au 30/04/2024
En toute hypothèse
— Condamner Monsieur [G] à garantir la Société Générale de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à payer à la Société Générale une somme de 3000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner tout succombant à supporter les dépens de la présente instance
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le défaut d’intérêt à agir
Attendu que Monsieur [G] a soulevé in limine litis un défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la CNBF.
Mais attendu que Monsieur [G] ne justifie pas suffisamment ce défaut d’intérêt à agir puisque la CNBF a saisi la juridiction en raison d’impayés de loyers.
Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
— Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal imparti avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte actuel produit aux débats que la dette sollicitée au départ par le bailleur a été réglée que de plus le décompte actuel est créditeur à hauteur de la somme de 4299,23 Euros .
Qu’il y a lieu de constater que la dette sollicitée au départ a été réglée
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de condamner solidairement Monsieur [G] et la Société Générale au paiement des loyers impayés.
Rejette en conséquence les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] et à l’encontre de la Société Générale au titre des loyers impayés.
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société Générale
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Mais attendu que Monsieur [G] sollicite de la juridiction de ne pas prononcer la résiliation du bail en raison du fait que non seulement la dette a été réglée que le solde est actuellement créditeur et que dès le départ de la location une caution avait été prévue
Qu’il convient en raison de ces circonstances particulières de rejeter les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire ainsi que la demande d’expulsion en conséquence
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [G]
Attendu que Monsieur [G] sollicite une somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Attendu qu’il explique que la CNBF ne voulait pas lui transmettre les quittances de loyers.
Mais attendu que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour savoir si la CNBF a commis une faute sachant que durant plusieurs mois les loyers dus n’étaient pas payés par Monsieur [G] et qu’en conséquence la CNBF n’avait pas l’ obligation de délivrer des quittances en raison d’impayés de loyers qu’il convient de rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [G].
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu qu’il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation puisque le bail n’a pas été résilié
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de mettre à la charge de Monsieur [G] les sommes non comprises dans les dépens ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les sommes non comprises dans les dépens
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Dit que la CNBF avait un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G] [H]
Constate que le décompte actuel correspondant aux loyers et charges présente un solde créditeur à hauteur de 4299,23 Euros à la date du 19/03/2025
Rejette la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et la demande de résiliation de bail et disons que le bail se poursuit entre Monsieur [G] [H] et la CNBF
Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [G] [H] à l’encontre de la CNBF
Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la CNBF la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Rejette l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société Générale
Rejette la demande de la Société Générale au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Monsieur [G] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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