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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 févr. 2025, n° 22/10596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10596 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUH4
Minute : 25/00243
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 214
Et
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à SETIF(ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 août 2022,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D] [L], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (Algérie)
Et de
Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Attribue à Madame [D] [L] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Seine-[Localité 16]) ;
Déclare irrecevables les demandes relatives à la restitution des objets personnels
Déboute Madame [D] [L] de sa demande de paiement d’une prestation compensatoire ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 novembre 2021 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [L] de sa demande visant à exercer seul l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale sur [P] sera conjointement exercée par Madame [D] [L] et Monsieur [E] [I] ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
Dit que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Fixe , sauf meilleur accord, un droit de visite de Monsieur [E] [I] comme suit : Les semaines paires – le samedi et le dimanche de 10h à 18h y compris en période de vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne alors hors Ile de France;
À charge pour Monsieur [E] [I] de chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
Fixe la part contributive du père Monsieur [E] [I] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P], née le [Date naissance 7] 2020, à 50 (cinquante) euros par mois, dus à la mère [D] [L] avant le 10 de chaque mois, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Condamne les parties au paiement des dépens de l’instance, chacune par moitié ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Z] [J] Madame [N] [H]
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