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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OW5Q
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par sept virements bancaires effectués entre le 12 juillet et le 13 novembre 2019, M. [B] [H] a prêté à Mme [S] [T] la somme totale de 10.500 € à titre gratuit.
Par quatre virements effectués entre le 2 janvier et le 6 octobre 2020, Mme [S] [T] a commencé à rembourser le prêt à hauteur de 3.000 €.
Le 18 novembre 2020, en réponse à plusieurs relances du prêteur par courriel, Mme [S] [T] a sollicité la signature d’une reconnaissance de dette et, le 21 novembre 2020, a assuré à M. [B] [H] qu’il sera remboursé.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, M. [B] [H] a fait délivrer une sommation de payer à Mme [S] [T] à hauteur de 7.854,93 € outre le coût de l’acte.
Plusieurs autres relances ont été adressées à l’emprunteuse par courriel, sans plus de succès.
******
Vu l’assignation délivrée le 29 février 2024 à la requête de M. [B] [H], à l’encontre de Mme [S] [T], aux fins de :
Constater que Madame [T] est débitrice de Monsieur [H] à hauteur de 7.854,93 €.
En conséquence, condamner Madame [T] à verser à Monsieur [H] la somme de 7.854,93 € avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 2023, date de la sommation, soit la somme de 8.049,79 € (7.854,93 + 194,86) (somme à parfaire au jour du jugement).
Condamner Madame [T] à verser à Monsieur [H] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
Condamner Madame [T] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
L’avocat de M. [B] [H] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [S] [T] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur le remboursement du prêt :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit.
L’article 1362 prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, aucune reconnaissance de dette ni acte de prêt n’a été établi entre les parties.
M. [B] [H] produit toutefois les justificatifs des sept virements effectués entre le 12 juillet et le 13 novembre 2019 au bénéfice de Mme [S] [T], ayant tous pour intitulé : « prêt gratuit » (ou « prêt pour dépanner » s’agissant du premier de 4.000 €).
Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par tous moyens.
Ils sont corroborés par les déclarations de l’emprunteuse par courriel le 18 novembre 2020, manifestant une volonté de signer une reconnaissance de dette, et celles du 21 novembre 2020, indiquant : « tu seras remboursé ! » au demandeur. Dans aucun de ces deux courriels, Mme [S] [T] n’a contesté l’existence de son obligation ni le montant dû.
De plus, la dette a commencé à être remboursée courant 2020, par quatre virements ayant chacun pour intitulé : « remboursement prêt ».
La volonté des parties de s’obliger à la remise des fonds pour l’une, et à son remboursement pour l’autre, ressort ainsi clairement des pièces produites.
Mme [S] [T] est donc tenue au remboursement des sommes prêtées par M. [B] [H].
Sur le montant, le demandeur justifie de virements à hauteur d’un total de 10.500 €, qui ont été remboursés à hauteur de 3.000 €, soit un reliquat à rembourser de 7.500 €.
S’agissant des 354,93 € supplémentaires sollicités, le demandeur prétend les justifier par la production de plusieurs factures qu’il indique avoir réglées pour le compte de la défenderesse, cependant ces factures indiquent, comme identité et adresse à la fois de livraison et de facturation, celles de M. [B] [H].
Aucun élément porté à la connaissance du tribunal ne permet de rattacher ces factures à Mme [S] [T].
La somme restante à rembourser ne peut donc être évaluée qu’à 7.500 €.
Par ailleurs, en l’absence de stipulation sur le délai de remboursement, celui-ci ne saurait excéder une durée raisonnable.
Mme [S] [T] a bénéficié à ce titre de plus de cinq ans pour exécuter son obligation. Ce délai est suffisant au regard du montant de la somme prêtée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [S] [T] à payer à M. [B] [H] la somme de 7.500 € au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti.
Les intérêts au taux légal porteront sur cette somme à compter du 28 septembre 2023, date de la sommation de payer, que le tribunal n’est pas tenu de calculer pour « parfaire » cette somme au jour du présent jugement.
2°/ Sur les dommages et intérêts :
M. [B] [H] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Dans le dispositif de ses écritures, il sollicite cette somme pour « résistance abusive », donc pour un abus de droit, toutefois au regard du fondement visé et des motifs développés au soutien de la demande, cette dernière s’analyse en réalité comme portant sur l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des courriels échangés entre les parties que ces dernières entretenaient une relation cordiale et amicale, ayant motivé M. [B] [H] à aider Mme [S] [T] se trouvant dans le besoin, mais que leur confiance s’est délitée, jusqu’à disparaître selon le premier.
Par courriel du 12 avril 2021, la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi en prétendant que le seul problème pour rembourser son ami ou ex-ami était son « manque de temps », notamment d’aller chercher la liste des sommes dues sur une autre messagerie électronique, ou encore sa « phobie administrative », tout en ignorant les difficultés rencontrées par le demandeur, allant même jusqu’à tenir des propos véhéments à son encontre tels que : « je comprends mieux pour quelle raison tes relations avec tes enfants se sont interrompues. Je te bloque car tu es qlq un de toxique », alors que les messages de M. [B] [H] sont quant à eux restés respectueux bien que, à juste titre, insistants.
Il résulte donc de l’inexécution contractuelle partielle de Mme [S] [T] un préjudice pour M. [B] [H], qu’il convient d’indemniser, compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment de la longue période de non-remboursement, à hauteur de 400 €.
La circonstance selon laquelle Mme [S] [T] exerce la profession de médecin généraliste est indifférente. L’évaluation du préjudice du créancier ne s’opère en effet pas en fonction de la situation financière du débiteur, dont la réalité n’est au demeurant pas démontrée.
3°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [B] [H] demande au tribunal de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en lui allouant la somme de 1.000 € en application de cet article.
Mme [S] [T] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’huissier.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [S] [T] à payer à M. [B] [H] la somme de 7.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, en remboursement du reliquat des sommes prêtées entre le 12 juillet 2019 et le 13 novembre 2019.
Condamne Mme [S] [T] à payer à M. [B] [H] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de son inexécution contractuelle partielle.
Rejette pour le surplus.
Condamne Mme [S] [T] à payer à M. [B] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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