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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 avr. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Copies délivrées le 29/04/2025
A Me COUTURIER
Me LE ROY
Me COUDERT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/00575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3MZF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDEURS
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2313
Monsieur [P] [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1224
Décision du 29 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3MZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 juin 2020, le CREDIT DU NORD a consenti à la société GLOU GLOU PADAM un prêt d’un montant de 101 000 euros remboursable sur 84 mois, au taux de 1,05 % l’an, dans le but de financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Selon acte sous seing privé du 12 novembre 2020, le CREDIT DU NORD a consenti à la même société un prêt d’un montant de 39 000 euros remboursable sur 48 mois, au taux de 1, 51 % l’an.
Suivant jugement du 27 octobre 2022 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société GLOU GLOU PADAM.
Par LRAR du 30 décembre 2022, le CREDIT DU NORD a déclaré ses créances pour la somme de 1 831,23 euros à titre chirographaire et pour celle de 110 987,47 euros à titre privilégié.
Le 1er janvier 2023, il a été procédé à la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE, laquelle vient désormais aux droits de la première.
Par LRAR du 23 août 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [O] et Mme [U] d’avoir à régler sous un délai de quinze jours, la somme de 65 650 euros au titre du premier prêt et celle de 24 460,05 euros au titre du second prêt, en leur qualité de caution.
Par LRAR du 4 septembre 2023, le liquidateur judiciaire de la société GLOU GLOU PADAM a délivré à la SOCIETE GENERALE un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.
Par deux actes des 12 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [O] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 65 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, au titre du prêt de 101 000 euros, celle de 24 712,90 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24 033,81 euros à compter du 22 novembre 2023, au titre du prêt de 39 000 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose par ailleurs à tout demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 15 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE maintient ses demandes et demande au tribunal de débouter Mme [U] et M. [O] de leurs demandes.
Par conclusions du 21 octobre 2024, M. [O] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance de la SOCIETE GENERALE de son droit aux intérêts contractuels sur les deux cautionnements et de lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette, les paiements s’imputant prioritairement sur le capital. En tout état de cause, il entend que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 novembre 2024, Mme [U] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’acte de cautionnement du 10 juin 2020 et de prononcer la déchéance de ses engagements de caution pour disproportion. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer une somme égale à 70% du montant auquel elle serait condamnée au titre de son engagement de caution, pour manquement au devoir de mise en garde, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de modérer les éventuels intérêts de retard dus, et de lui accorder des délais des paiements, les mensualités étant imputées en priorité sur le capital. En tout été de cause, elle conclut au débouté des demandes de la SOCIETE GENERALE et entend qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE
La SOCIETE GENERALE fonde ses demandes principales sur un acte de cautionnement souscrit le 10 juin 2020 par les défendeurs, pour une durée de 9 ans et dans la limite de 65 650 euros s’agissant du premier prêt et d’un acte de cautionnement souscrit le 12 novembre 2020 par les défendeurs, pour une durée de 72 mois et dans la limite de 50 700 euros s’agissant du second prêt.
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement du 10 juin 2020 opposé à Mme [U] :
Mme [U] conteste être l’auteur de cet acte de cautionnement, contrairement à celui du 12 novembre 2020 qu’elle reconnaît avoir souscrit et dont l’écriture diffère. Elle produit en outre différentes épreuves de son écriture.
Elle rappelle avoir déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] centre, le 28 février 2024, pour faux et usage de faux résultant de cet acte de cautionnement, outre une plainte au Parquet de [Localité 7] le 6 novembre 2024, à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.
Elle souligne par ailleurs n’avoir donné aucun mandat à un tiers pour se faire représenter lors de la souscription de cet acte de cautionnement du 10 juin 2020.
En réponse, la SOCIETE GENERALE oppose le fait qu’un simple dépôt de plainte n’est pas probant et relève qu’avant la mise en demeure adressée le 25 août 2023, Mme [U] n’a jamais contesté l’existence et la validité de cet acte de cautionnement.
Elle ajoute que Mme [U] était entre 2020 et 2022 « associée et directrice opérationnelle » de la société GLOU GLOU PADAM et que le contrat de prêt a été consenti sous conditions de garanties présentées par les gérants de la société.
Elle en conclut qu’il serait surprenant qu’aucun des associés de la société GLOU GLOU PADAM n’ait eu connaissance de l’intervention d’un tiers au moment de la signature de l’acte de cautionnement et n’ait jamais relevé la difficulté soulevée par Mme [U], d’autant que cette dernière a régularisé un second acte de cautionnement le 12 novembre 2020.
Elle estime par conséquent que cette demande en nullité de l’acte de cautionnement du 10 juin 2020 doit être rejetée.
Ceci étant exposé.
Il résulte de l’examen de l’acte de cautionnement imputé à Mme [U] dans le cadre du premier prêt, que ses mentions manuscrites et sa signature diffèrent en tout point de l’autre acte de cautionnement en cause qu’elle reconnaît avoir signé.
Cette différence d’écriture est confirmée par une épreuve que la défenderesse produit en pièce n°12, qui n’a pas été établie pour les besoins de la cause puisqu’il s’agit de la première page d’une copie d’une composition en littérature qu’elle a rédigée, étant en outre relevé que le style d’écriture de l’autre acte de cautionnement est semblable à cette épreuve.
Il est donc établi que cet acte de cautionnement du 10 juin 2020 n’a pas été rédigé et signé par Mme [U].
La SOCIETE GENERALE n’apporte aucune explication sur cette différence d’écriture et de signature. Elle ne justifie en particulier d’aucun mandat que Mme [U] aurait donné à un autre responsable de la société GLOU GLOU PADAM ou à tout autre tiers, pour la représenter dans la rédaction et la signature de cet acte de cautionnement.
La SOCIETE GENERALE sera par conséquent déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [U], sur le fondement de cet acte de cautionnement du 10 juin 2020.
Sur la proportionnalité des cautionnements :
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Si cet engagement de caution était disproportionné lorsqu’il a été souscrit, la banque peut néanmoins s’en prévaloir si le patrimoine de la caution permet d’y faire face lors de la demande en paiement, dans la limite des sommes appelées, la charge de la preuve de la situation patrimoniale de la caution à cette date reposant alors sur la banque.
Mme [U] soutient que lorsqu’elle a souscrit le second cautionnement, cet engagement était disproportionné, rappelant que sur ses revenus arrêtés au 12 novembre 2020, dans la fiche de renseignement de solvabilité transmise à la SOCIETE GENERALE, elle a indiqué percevoir des indemnités chômage nettes de 24 000 euros par an. Elle ajoute que si on prend en compte ses revenus avant la conclusion du premier acte de cautionnement qu’il lui a été faussement imputé, ses revenus mensuels s’élevaient à la somme de 883,89 euros, précisant que le solde créditeur de son compte courant et de son livret A était égal à la somme de 1 665,94 euros, au 12 novembre 2020.
Elle souligne par ailleurs que si le créancier n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations données par la caution sur la fiche patrimoniale, il en va différemment en cas d’anomalie apparente. Or, en l’espèce, elle estime que la SOCIETE GENERALE avait connaissance du premier acte de cautionnement du 10 juin 2020, qu’elle n’a pourtant pas mentionné dans la fiche de renseignement relative au second acte de cautionnement, ce qui constitue une anomalie apparente que la banque aurait dû relever.
Mme [U] fait valoir en outre qu’elle ne peut pas faire face actuellement à ses engagements de caution, car le solde créditeur de son compte courant et de son livret A s’élève à la somme de 2 102,91 euros, au 23 août 2023.
Elle conteste les calculs de la banque, qui divise le montant total des engagements (65 650 euros pour le premier et 50 700 euros pour le second) par la durée des prêts (soit, respectivement 9 ans et 6 ans) et au nombre de mois dans l’année, afin de comparer les mensualités de l’engagement de caution à ses revenus mensuels.
De son côté, M. [O] rappelle qu’à la date du premier acte de cautionnement du 10 juin 2020, ses revenus étaient de 20 000 euros et son patrimoine, composé d’un bien immobilier grevé d’un prêt, précisant être marié sous le régime de la séparation de biens. Contrairement à ce que prétend la SOCIETE GENERALE, il soutient que l’engagement de la caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard des seuls revenus et biens personnels de cette caution.
Il ajoute qu’il était également caution des engagements de la société GLOU GLOU PADAM auprès de son bailleur, la société JONATHAN JAMI, pour un montant de 48 800 euros, au 11 février 2020, mais que cet engagement ne pouvait figurer sur la fiche de renseignement remplie le 7 février 2020.
Il en conclut que l’engagement de caution du 10 juin 2020 était disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Il soutient qu’il en est de même de l’engagement de caution du 12 novembre 2020 dès lors qu’il ne dégageait aucun revenu de l’activité de la société GLOU GLOU PADAM, alors que le total de ses engagements de caution s’élevait à la somme de 195 150 euros à cette date.
En réponse, la SOCIETE GENERALE, s’agissant de Mme [U], rappelle qu’elle a déclaré des revenus nets professionnels de 25 000 euros, soit des revenus mensuels de 2 083,33 euros, au vu de sa fiche de renseignement.
Compte tenu de ces informations, elle en conclut que le taux d’endettement de Mme [U] était, concernant l’engagement de caution du 12 novembre 2020, de 33,78 %.
Pour M. [O], la banque rappelle qu’il a indiqué dans sa fiche de renseignement des revenus nets professionnels de 18 000 euros le concernant et de 35 000 euros concernant son épouse, un patrimoine immobilier estimé à 340 000 euros, un solde bancaire de 2 300 euros, outre un crédit immobilier représentant 9 000 euros de charges annuelles.
Elle note qu’il ne fournit aucun document relatif aux conditions de remboursements de cet emprunt immobilier, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’il assumait seul ces mensualités, lors de la souscription de son engagement de caution.
Ceci étant exposé.
Concernant Mme [U], il résulte de la fiche de renseignement de solvabilité qu’elle a signée le 7 février 2020 qu’elle a uniquement déclaré des revenus annuels nets de 25 000 euros.
Mme [U] produit son avis d’imposition 2021, mentionnant des revenus en 2020 d’un montant annuel de 22 176 euros.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que l’engagement de caution souscrit par la défenderesse le 12 novembre 2020 était disproportionné car d’un montant de 50 700 euros.
Pour apprécier cette disproportion, la SOCIETE GENERALE ne saurait évaluer la charge de ce cautionnement en se fondant sur la capacité de la caution, lors de son engagement, à prendre en charge les mensualités du prêt cautionné.
En effet, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.
Par ailleurs, la banque ne soutient pas qu’à la date à laquelle les sommes dues ont été appelées en exécution de cet engagement de caution, le patrimoine de Mme [U] lui permettait d’y faire face.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [U], en exécution de l’acte de cautionnement du 12 novembre 2020.
S’agissant de M. [O], il justifie en pièce n°6 que selon un acte notarié du 8 octobre 2018, il s’est marié sous le régime de la séparation de biens. Par conséquent, il ne peut être tenu compte, pour apprécier sa situation financière, que de ses seuls revenus et biens personnels.
Dans la fiche de renseignement de solvabilité qu’il a signée le 7 février 2020, il a rappelé être marié sous le régime de la séparation de biens, a déclaré des revenus annuels nets de 18 000 euros, outre un solde créditeur de 2 300 euros sur un compte bancaire.
M. [O] produit son avis d’imposition 2020 duquel il résulte qu’en 2019 il a perçu des revenus annuels d’un montant de 20 266 euros.
Par ailleurs, dans la fiche de renseignement, le défendeur a indiqué être propriétaire d’un appartement d’une valeur de 340 000 euros, constituant alors la résidence principale du couple. Cependant, il a précisé que ce bien immobilier a été financé par un prêt sur lequel il reste dû une somme de 350 000 euros, la dernière échéance étant fixée en 2042 et la charge annuelle de ce prêt s’élevant à la somme de 9 000 euros. Il produit à cet égard, en pièce n° 5 ce contrat de prêt, constitué de deux prêts acceptés le 18 janvier 2018, pour des montants respectifs de 229 500 euros et de 140 000 euros, soit un total de 369 500 euros remboursable sur 301 mois.
Par conséquent, lors de la souscription de l’acte de cautionnement du 10 juin 2020, ce bien immobilier, outre le fait qu’il a été acquis par les époux [O] mariés sous le régime de la séparation de biens, ne constituait pas un patrimoine permettant à la caution de faire face à son engagement d’un montant de 65 650 euros, compte tenu du montant restant alors dû au titre des deux prêts souscrits pour son financement.
En outre, M. [O] justifie en pièce n° 7 que par un acte sous seing privé du 11 février 2020, dans le cadre du bail consenti par la société JONATHAN JAMI à la société GLOU GLOU PADAM, il s’est porté caution personnelle du paiement des loyers et charges, jusqu’au 9 février 2022 à hauteur de la somme de 40 800 euros, cet engagement étant ramené à la somme de 20 400 euros si le preneur n’est redevable d’aucune somme envers le bailleur et ce, pendant la durée du bail et ses renouvellements.
La SOCIETE GENERALE n’a pas mis M. [O] en mesure de déclarer cet autre engagement de caution, au vu de la date de la fiche de renseignement qu’elle a sollicitée dans le cadre de l’acte de cautionnement du 10 juin 2020, alors qu’il lui appartenait de faire établir cette fiche à une date proche de ce cautionnement.
Il est donc manifeste que l’engagement de caution souscrit par le défendeur le 10 juin 2020 était disproportionné lorsqu’il a été souscrit.
Il en est a fortiori de même pour l’acte de cautionnement du 12 novembre 2020, souscrit la même année et pour un montant de 50 700 euros, cet engagement s’ajoutant au précédent.
Par ailleurs, la banque ne soutient pas qu’à la date à laquelle les sommes dues ont été appelées en exécution de ces deux engagements de caution, le patrimoine de M. [O] lui permettait d’y faire face.
Elle sera donc déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de M. [O], en exécution des actes de cautionnement des 10 juin 2020 et 12 novembre 2020.
Sur les autres demandes :
Mme [U] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, rappelant avoir sacrifié plus de 2 ans de sa vie, de mars 2020 à octobre 2022, pour une activité qui n’a jamais été rentable, n’ayant perçu aucune rémunération en tant qu’associée de la société GLOU GLOU PADAM. Elle souligne que cette situation lui a causé un stress important.
Cependant, si la société GLOU GLOU PADAM n’a pas généré de profits entre mars 2020 et octobre 2022, cela ne résulte pas des conditions dans lesquelles Mme [U] s’est portée caution de cette société, outre que dans tous les cas la défenderesse ne produit aucune pièce justificative établissant son préjudice moral.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à Mme [U] et à M. [O], chacun, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes formées à l’encontre de Mme [Y] [U], en exécution de l’acte de cautionnement du 10 juin 2020 ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes formées à l’encontre de Mme [Y] [U], en exécution de l’acte de cautionnement du 12 novembre 2020 ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes formées à l’encontre de M. [P] [O], en exécution des actes de cautionnement des 10 juin 2020 et 12 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [Y] [U] et à M. [P] [O], chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 avril 2025.
La Greffière Le Président
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