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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00162
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3DM
N° MINUTE 25/00608
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
[Adresse 11]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [G]
CC [12]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 16]
[13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [S], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, M. [Y] [G] (le requérant) a adressé à la [Adresse 16] – ci-après dénommée la [14] (la [17]) – une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mentions Invalidité ou Priorité.
Le 19 septembre 2024 la présidente du conseil départemental a refusé de lui attribuer la [6] au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 80%.
Le 30 septembre 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental qui, le 8 janvier 2025, a confirmé son refus pour le même motif en l’absence de nouveaux éléments.
Par courrier reçu du greffe le 27 février 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de réévaluer sa demande de CMI mention invalidité ou priorité.
Le requérant soutient qu’il a été victime d’un AVC en 2009 et qu’il souffre d’un cancer de la prostate depuis 2013 pour lequel il suit un traitement lui occasionnant des effets secondaires.
Il fait également valoir qu’il doit utiliser une béquille pour se déplacer sans pouvoir tenir une cadence de marche de plus de 5 minutes, soit 300 mètres maximum, durée à partir de laquelle il ressent le besoin de s’asseoir ; qu’il n’a pas d’ascenseur dans son immeuble et doit porter ses sacs de courses un par un sur trois étages en s’arrêtant à chaque palier.
Il énonce qu’il ressent des picotements dans les deux jambes dès le réveil, qu’il rencontre des difficultés pour s’habiller, qu’il ne peut tenir le bras droit longtemps en position levée, ni rester longtemps debout.
Enfin, il fait valoir que le rapport de son neurologue en date du 23 juin 2025 fait état “d’une hémiparésie droite séquellaire, avec une fatigabilité à l’effort et des douleurs musculosquelettiques secondaires. La fatigabilité peut s’accentuer avec l’âge.”
Aux termes de ses conclusions 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [17] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La défenderesse soutient que le compte-rendu du médecin spécialiste de novembre 2024 mentionne une évolution globalement favorable et qu’il ressort du questionnaire d’autonomie que le requérant accomplit seul les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne, qu’aucun de ces actes n’est signalé comme étant irréalisable ou nécessitant une assistance ou entravant l’autonomie de manière importante, que les médecins ne mentionnent pas un besoin d’aide pour les déplacements malgré une boiterie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […] La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
En l’espèce, le requérant est âgé de 66 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [17]. Il vit dans un logement autonome.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 11] que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, le requérant présente une pathologie de la prostate pour laquelle il bénéficie d’une surveillance par un médecin spécialiste
de l’Institut de [4] et d’un traitement par hormonothérapie.
Le médecin spécialiste décrit dans un compte-rendu de novembre 2024 les retentissements suivants concernant les soins dont bénéficie le requérant : épisodes d’oedèmes aux membres inférieurs (ne semblant plus d’actualité actuellement) et fatigabilité. ll mentionne “ une évolution globalement favorable” par ailleurs.
Le requérant présente également comme antécédent médical un AVC survenu en 2009.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 19/05/2024 que le requérant accomplit seul les actes essentiels ou élémentaires et les
actes courants de la vie quotidienne. Aucun de ces actes n’est signalé par le médecin traitant comme étant irréalisable ou nécessitant une assistance ou entravant l’autonomie de manière importante. Le certificat médical établi le 14/09/2020 par le même médecin décrivait une situation analogue.
Le dernier compte-rendu du médecin spécialiste du 27/01/2025, qui est postérieur à la décision contestée, rapporte que le requérant « va bien ›› et exprime ressentir des fourmillements dans les doigts et les orteils pour lesquels il a prescrit une consultation par un neurologue.
Les médecins ne mentionnent pas un besoin d’aíde pour les déplacements malgré une boiterie. Le périmètre de marche du requérant est estimé à 3 kilomètres maximum sans aide technique. La marche sur une plus longue distance apparait limitée.
Il n’a pas de fonction abolie et ne bénéficie pas de l’APA.
Au vu de l’autonomie préservée du requérant pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne, des retentissements modérés des difficultés ou pathologies et du dossier médical fourni, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Se fondant sur cette évaluation, la Présidente du Conseil départemental a refusé d’accorder la CMI mentions Invalidité ou Priorité.
***********
A l’appui de sa demande, le requérant ne produit aucun élément nouveau justifiant l’attribution de la CMI Invalidité ou Priorité à la date de sa demande.
Aucun certificat médical ne mentionne la pénibilité de la station debout.
A la date de la décision de refus de la [5], le requérant ne remplissait pas les critères d’attribution de la CMI mentions invalidité ou Priorité, de sorte que la décision de refus de la [5] n’apparait pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du requérant tendant à lui attribuer la CMI-Priorité ou la CMI-Invalidité.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi, il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la [Adresse 15] d’une nouvelle demande.
Les demandes présentées par le requérant étant rejetées il sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mentions Priorité ou Invalidité ;
— CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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