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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6Q
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 10]
C/
[M] [H]
FE délivrée à
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 11] agissant par son syndic bénévole : Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
DEFENDERESSE :
Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Mme [M] [H] est propriétaire des lots n° 05 et 13 au sein de la RESIDENCE située au [Adresse 6] à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 9]), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F], a assigné Mme [M] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner Mme [M] [H] au paiement d’une somme de 4 541,12 € au titre des charges impayées au 23 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 aout 2023 ;Condamner Mme [M] [H] au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [M] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 7] [Localité 14] une indemnité d’un montant de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le cout de la mise en demeure du 03 aout 2023 ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de de la RESIDENCE située au [Adresse 8] [Localité 1], représenté par son syndic bénévole M. [S] [F], maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que Mme [M] [H] est en situation d’impayé depuis plusieurs années, malgré l’envoi de relances et de mise en demeure du 03 aout 2023. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, Mme [M] [H] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Mme [M] [H] régulièrement assignée à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 8] ([Adresse 5]), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 6] à [Localité 14], représenté par son syndic bénévole M. [S] [F] :
Relevé de propriétéPV des AG de 2021, 2022, 2024Décompte au 23 avril 2024Sommation de payer du 03 aout 2023Copie des plis envoyés en recommandé et retournés à l’expéditeur.Il en résulte que Mme [M] [H] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de de la RESIDENCE située au [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1], et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 9]), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F] produit un récapitulatif des sommes dues par Mme [M] [H] au 23 avril 2024 pour un montant total de 4 541,12 € pour le non-paiement de charges et travaux entre 2016 et 2023. Pour autant, l’action introduite 22 mai 2024 ne pourra porter que sur les charges impayées pendant 5 ans.
En conséquence, Mme [M] [H] s’acquitter de la somme de 3 753,42 €, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 6] à [Localité 14], représenté par son syndic bénévole M. [S] [F] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [M] [H] sera condamnée aux dépens, en ce compris la sommation de payer du 03 aout 2023.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [M] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 8] ([Adresse 5]), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F], la somme de 3 753,42 €, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [M] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 9]), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens, en ce compris le la sommation de payer du 03 aout 2023, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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