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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 4 juil. 2025, n° 23/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03976 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5IC
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001473 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/002011 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [T] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [T], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (TUNISIE),
et de
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] ([Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 4 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] sur la répartition du mobilier du ménage ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [R] [T] et Monsieur [S] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants(vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
*les semaines paires chez le père (du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école), les semaines impaires chez la mère (du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école), y compris pendant les petites vacances scolaires de [Localité 12], février et Pâques,
*concernant les vacances de Noël : première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années paires chez la mère, et inversement les années impaires,
*concernant les vacances d’été : le mois de juillet les années paires chez le père, le mois d’août les années paires chez la mère, et inversement les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] au titre de l’attribution des prestations familiales ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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