Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, elections, 11 mars 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX
02.37.18.77.00
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2AS
ELECTEUR :
Monsieur [D] [A]
copie certifiée conforme le 11 Mars 2026:
aux parties :
Monsieur [D] [A]
remis en main propre par le greffier
Avocat
par plex
par courriel à la Commune du lieu de vote :
LA LOUPE
par LRAR à la Préfecture d’Eure-et-Loir
et par courriel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(rejet inscription après radiation)
Le tribunal judiciaire de CHARTRES, présidé par Eugénie LALLART, juge assistée de Karine SZEREDA, greffier, a rendu le 11 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 24 Février 2026 présentée par :
Monsieur [D] [A]
ayant une résidence au 8 rue de Chartres
28240 LOUPE
et ayant un domicile au 16 résidence du Ruisseau – 28240 VAUPILLON
né le 31 Janvier 1958 à TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
de nationalité française
qui soutient avoir été radié sans respect des formalités prévues par la loi et sollicite son inscription sur la liste électorale de la commune de LA LOUPE ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les articles L.18, L.20 II, R.12, R.16 du code électoral,
Vu l’article L34 du code électoral,
Vu les observations à l’audience ;
Exposé du litige :
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de CHARTRES le 26 février 2026, Monsieur [A] [D] a intenté une action en contestation de sa radiation sur les listes électorales de la commune de LA LOUPE, pour l’année 2026.
Il explique exercer le métier de pharmacien salarié sur la commune depuis janvier 2005. Très investi dans la vie de la commune, notamment dans un cadre associatif, et dans la perspective de sa retraite, intervenue en janvier 2025, il a loué un local d’habitation sur la commune, par contrat de bail signé le 1er décembre 2024, ce afin de résider durablement sur la commune. Il déclare ainsi résider de manière continue depuis le 01 décembre 2024 sur la commune de LA LOUPE, et produit à l’appui de ses déclarations, outre le contrat de bail, 2 factures d’eau en dates des 23 juillet 2025 et 05 février 2026, une attestation d’assurance responsabilité locative, et une attestation établie par EDF de titulaire d’un contrat d’électricité.
L’affaire a été fixée à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 09h30.
À l’audience, Monsieur [A] [D] comparait en personne. Il expose les motifs de sa demande, et conteste de nouveau sa radiation des listes électorales de la commune de LA LOUPE, radiation selon lui abusive et tardive, au visa de l’article L.20 du Code électoral. Il explique s’être inscrit sur les listes électorales de la commune de LA LOUPE en juillet 2025, inscription qui avait alors été validée par le Maire.
Sa radiation des listes est intervenue en février 2026, alors qu’il s’était engagé politiquement sur la liste d’un candidat de l’opposition, et qu’il avait fourni à la commission les justificatifs qui lui étaient demandés.
Il explique que son domicile réel demeure à VAUPILLON (28240), mais qu’il réside régulièrement dans le logement sis 8 rue de Chartres à LA LOUPE, pour lequel il est titulaire d’un bail d’habitation depuis décembre 2024, et produit une attestation d’assurance et des factures d’eau et d’électricité pour ce bien.
Interrogé sur l’ouverture du compteur d’eau intervenue seulement à compter du mois de juillet 2025, il déclare s’y être peu rendu et n’y avoir pas résidé durant l’hiver, au vu de la faible isolation de ce local et de la difficulté de le chauffer, précisant qu’il s’agit initialement d’un immeuble à destination commerciale, mais que son logement est situé à l’étage.
Interrogé sur sa faible consommation d’eau au sein de ce logement, il déclare ne pas y passer beaucoup de temps, mais maintient qu’il s’agit pour lui d’une résidence effective, dans laquelle il réside régulièrement.
Interrogé sur les incohérences s’agissant de l’adresse exacte de ce bien, entre les factures d’eau, d’électricité et l’assurance habitation indiquant comme adresse le 8 rue de Chartres à LA LOUPE, et les termes du contrat de bail, indiquant le 8 rue de Chartres comme étant l’adresse du propriétaire, et pour l’adresse du logement, Cour des Trois Rois à LA LOUPE, il explique que le bâtiment a deux entrées, et donc deux adresses : le 08 rue de Chartres pour l’adresse postale, et la Cour des Trois Rois pour l’entrée d’habitation, mais qu’il s’agit bien d’un seul et même immeuble. Il confirme enfin ne pas figurer au rôle d’une des contributions directes communales de la commune de LA LOUPE.
Le Préfet, avisé 3 jours avant l’audience, n’a présenté aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré le jour même à 14h00.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action en contestation de radiation des listes électorales
Aux termes de l’article L 19 du Code électoral :
«I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18.
II.-La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. »
En l’espèce, le maire de la commune de LA LOUPE a notifié à Monsieur [A] [D] par courrier en date du 20 février 2026 sa radiation de la liste électorale de la commune, décision prise par la Commission de Contrôle réunie le 20 février 2026.
La requête par laquelle Monsieur [A] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de CHARTRES de son action en contestation a été formée le 26 février 2026, soit dans le délai de 7 jours imparti par le II. de l’article L.19 du Code électoral.
En conséquence, l’action formée par Monsieur [A] [D] est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en contestation de radiation des listes électorales :
Selon les termes de l’article L. 11 1° du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins.
L’article 102 du code civil définit le domicile comme étant le lieu du principal établissement.
Ainsi, il doit s’agir du domicile réel et actuel de la personne sollicitant son inscription sur la liste électorale, cette exigence n’étant par ailleurs soumise à aucune condition de durée. La détermination du domicile et de l’habitation relève de l’appréciation du juge du fond, qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, apprécie la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant lui.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] déclare que son domicile réel demeure fixé sur la commune de VAUPILLON (28240), mais sollicite son inscription sur les listes électorales de la commune de LA LOUPE au titre du critère d’habitation depuis six mois au moins, expliquant bénéficier d’une résidence effective au sein de la commune de LA LOUPE, dans laquelle il réside régulièrement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [D] et son épouse ont pris en location un bien immobilier sur la commune de LA LOUPE le 01 décembre 2024, bien situé dans un immeuble commercial mais loué, selon les termes du contrat de location, à titre de logement destiné exclusivement à la résidence principale du locataire, bien pour lequel ils ont souscrit un contrat d’assurance Macif Habitation Résidence secondaire prenant effet à compter du 16 février 2026, et pour lequel ils s’acquittent de factures d’eau et d’électricité.
Il ressort néanmoins tant des éléments produits en procédure que des déclarations de Monsieur [A] [D] à l’audience que ce bien loué ne constitue pas un lieu d’habitation effective, mais davantage un pied-à-terre sur la commune de la LOUPE. En effet, Monsieur [A] [D] a expliqué à l’audience n’y avoir pas séjourné durant tout l’hiver, en raison des difficultés pour chauffer ce local, raison pour laquelle il n’a ouvert le compteur d’eau de ce local qu’en juillet 2025, soit plus de 7 mois après la conclusion du contrat de bail. L’analyse de la facture d’eau du 05 février 2026, faisant apparaître une consommation d’eau de 2 m³, fait également ressortir une présence seulement ponctuelle et limitée au sein de ce local, et non une habitation pérenne et effective.
Or il ressort de la jurisprudence constante que la résidence de 6 mois doit être actuelle, effective et continue. Le fait pour un citoyen, d’avoir acquis un bien, et de s’y rendre même régulièrement plusieurs jours par semaine ne suffit pas à caractériser la résidence de 6 mois continue et effective. Ne présente pas également le caractère de continuité requis une résidence dite secondaire, où l’intéressé qui habite ordinairement dans une autre commune ne fait que séjourner, tel que c’est le cas en l’espèce, d’autant qu’il ressort de l’attestation d’assurance habitation produite par Monsieur [A] [D] que le local d’habitation situé à LA LOUPE n’a été assuré en tant que résidence secondaire qu’à compter du 16 février 2026, et qu’ainsi avant cette date, ce local ne constituait pas même la résidence secondaire du demandeur.
Dès lors, les conditions d’inscription exigées par l’article L.11 du Code électoral de domicile réel et d’habitation depuis 6 mois au moins n’étant pas remplis, il ne sera pas fait droit à leur requête.
En conséquence, l’action en contestation de sa radiation des listes électorales de la commune de LA LOUPE formée par Monsieur [A] [D] sera rejetée, et cette radiation sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement sur requête en matière électorale par jugement en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Monsieur [A] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [D] de son action en contestation de sa radiation des listes électorales de la commune de LA LOUPE ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de radiation prise par la Commission administrative de la commune de LA LOUPE le 20 février 2026 de radiation des listes électorales de Monsieur [A] [D], né le 31 janvier 1958 ;
RAPPELLE que la présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification en application de l’article L. 20-II du Code Electoral ;
DIT qu’une copie de la présente décision est délivrée au requérant, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur le Préfet d’Eure et Loir et à la mairie par courriel, et par voie dématérialisée à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Droit de vote ·
- Adresses ·
- Délégation de vote ·
- Procès-verbal ·
- Indivision ·
- Majorité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Location ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Citation ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Indemnité d'assurance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Contrats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Partie ·
- Intérêt
- Tradition ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Construction ·
- Condamnation ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Marin ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- École ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.