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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00963 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKM
N° MINUTE 25/00033
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [M] (Agent audiencier)
EN DEFENSE
Association [8], LA [6], LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE
SAVS Edmond Albius
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : M. BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés par Madame Clara SOLARI, greffière placée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 26 octobre 2023 devant ce tribunal par l’association [8], LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE à l’encontre de la contrainte décernée le 20 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 682 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations de retard, des années 2014 et 2015 ;
Attendu qu’à l’audience du 5 février 2025, la [4] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposante, représenté par son avocat, qui en a pris acte mais a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles (pour un montant de 3.000 euros), la décision ayant été rendue le même jour ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 7] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ;
Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l’opposante, qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière technique, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00963 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKM et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 7] à payer à l’association [8], LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [4] [Localité 7] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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